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04/12/1987 | FRANCE | N°90050

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 90050


Vu la requête enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet, commissaire de la République du Nord, annulé son élection en tant que maire de la commune de Bouchain ;
2° déclare valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L.122-8 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunau

x administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet, commissaire de la République du Nord, annulé son élection en tant que maire de la commune de Bouchain ;
2° déclare valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L.122-8 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ou en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés ... les percepteurs ..." ;
Considérant que si, à la date de son élection, M. X... exerçait les fonctions de chef de poste à la perception de Cambrai-banlieue ouest Nord , et si, en application des dispositions de l'article L.122-8 précité, un tel emploi était incompatible avec les fonctions de maire de la commune de Bouchain Nord , il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'élection de M. X... en qualité de maire de Bouchain, le requérant a été affecté en qualité de chargé de mission à la trésorerie générale du Pas-de-Calais, à compter du 1er septembre 1987 ; que, par suite, l'incompatibilité qui l'empêchait d'exercer les fonctions de maire a cessé d'exister ; que, dès lors, il y a lieu de valider son élection ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de maire de la commune de Bouchain est validée.
Article 3 : Le déféré présenté devant le tribunal administratif de Lille par le préfet, commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, commissaire de la République du département du Nord, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet, commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, commissaire de la République du département du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 90050
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Agents des administrations financières.


Références :

Code des communes L122-8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 90050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:90050.19871204
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