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04/12/1987 | FRANCE | N°79277

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1987, 79277


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant villa France Parc Liserb supérieur à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 mars 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à la révision des décisions du 1er mars 1983 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé les indemnités leur revenant au titre de la perte de la

société à responsabilité limitée "Comptoir de représentation pharmac...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant villa France Parc Liserb supérieur à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 mars 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à la révision des décisions du 1er mars 1983 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé les indemnités leur revenant au titre de la perte de la société à responsabilité limitée "Comptoir de représentation pharmaceutique" qu'ils exploitaient à Tunis Tunisie ,
2° les renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la révision des indemnités qui leur ont été accordées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi de finances rectificatives du 27 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la non application du coefficient de revalorisation :

Considérant que pour le calcul des indemnités revenant aux requérants, les décisions attaquées du 12 mars 1983 ont fait application, à la valeur d'indemnisation des biens indemnisables, du coefficient de majoration 2,776 afférent à l'année 1983, conformément aux disopositions de l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 modifié ; qu'ainsi, le moyen tiré de la non application du coefficient de revalorisation manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'absence de versement du complément d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens "le complément d'indemnisation est égal, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, et le montant brut de la contribution nationale, calculée en application de l'article 41 de ladite loi. Pour le calcul de ce complément, la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est également actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque sa liquidation intervient avant le 1er janvier 1978" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la contribution nationale a été fixé selon les modalités prévues à l'article 41 de la loi du 15 juillet 1970 et compte tenu de la valeur d'indemnisation des biens actualisée par application du coefficient 2,776 afférent à l'année 1983 de la liquidation du dossier, à la somme de 40 318,40 F pour chacun des époux ; que pour le calcul du complément d'indemnisation, le montant de la contribution nationale tel qu'il a été fixé au montant de sa valeur 1983 a été rapporté pour chacun des époux au montant de la valeur d'indemnisation actualisée au 31 décembre 1978 pour la somme de 34 062 F ; que le montant de la contribution nationale étant supérieur au montant de la valeur d'indemnisation actualisée en 1978, les époux X... ne peuvent prétendre au versement d'aucune somme au titre du complément d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à la révision des décisions du 1er mars 1983 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé les indemnités leur revenant au titre de la perte des biens de la société à responsabilité limitée "Comptoir de représentation pharmaceutique" qu'ils exploitaient à Tunis ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE - [1] Revalorisation de la masse des biens indemnisables [article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970]. [2] Droit au complément d'indemnisation [article 2 de la loi du 2 janvier 1978] - Absence - Montant de la contribution nationale supérieur à celui de la valeur d'indemnisation actualisée.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 30-1, art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1987, n° 79277
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79277
Numéro NOR : CETATEXT000007718786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-04;79277 ?
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