Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1986 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 avril 1986 présentée par M. X... Horia demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ajournant pour deux ans sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 dont les dispositions relatives aux délais de recours contentieux en matière administrative sont applicables devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... a formé un recours gracieux le 8 octobre 1984 contre la décision en date du 17 septembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; qu'il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision du ministre en date du 6 décembre 1984 rejetant son recours gracieux ; que le nouveau recours gracieux présenté par l'intéressé le 25 janvier 1985 n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ; que la décision implicite de rejet de ce recours gracieux n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif qui n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande formée devant le tribunal administratif de Paris le 27 juin 1985 était tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée pour ce motif ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.