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04/12/1987 | FRANCE | N°77861

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 décembre 1987, 77861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... 03300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de l'Allier en date du 23 mars 1984 lui accordant un permis de construire pour l'édification d'un supermarché ;
°2 rejette la demande présentée par M. Barbi

er devant le tribunal administratif et dirigée contre cet arrêté,
°3 déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... 03300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de l'Allier en date du 23 mars 1984 lui accordant un permis de construire pour l'édification d'un supermarché ;
°2 rejette la demande présentée par M. Barbier devant le tribunal administratif et dirigée contre cet arrêté,
°3 décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat en date du 27 décembre 1973, doivent être notamment soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets de construction entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 2 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2, dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ;
Considérant que, si la surface de plancher hors oeuvre nette du supermarché que M. X... projette de construire à Bellerive-sur-Allier est de 1 999 m2, inférieure au seuil de 2 000 m2, il ressort des pièces du dossier que doit être comprise dans la surface de vente une zone dite de "marquage, étiquetage, publicité", dès lors que l'utilisation de cette zone, qui n'apparaît pas comme matériellement distincte de la partie du supermarché ouverte au public, est directement liée à la vente ; que la surface de vente ainsi définie atteint 1 197 m2 ; que, dès lors, le projet de M. X... entrait dans la catégorie de ceux qui doivent être soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial, et que le permis de construire correspondant ne pouvait être légalement délivré sans l'autorisation préalable de cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 23 mars 1984 par le préfet, commissaire de la République du département de l'Allier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Barbier, président de l'union générale des commerçants, industriels et artisans de Bellerive-sur-Allier et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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