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04/12/1987 | FRANCE | N°73713

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 73713


Vu le jugement en date du 5 novembre 1985, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête du SYNDICAT DU PERSONNEL PARISIEN DES BUREAUX D'ETUDES, ORGANISMES DE REALISATION DE LA PUBLICITE - CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ;
Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DU PERSONNEL PARISIEN DE

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Vu le jugement en date du 5 novembre 1985, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête du SYNDICAT DU PERSONNEL PARISIEN DES BUREAUX D'ETUDES, ORGANISMES DE REALISATION DE LA PUBLICITE - CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ;
Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DU PERSONNEL PARISIEN DES BUREAUX D'ETUDES, ORGANISMES DE REALISATION DE LA PUBLICITE - CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est ... à Paris 75010 , et tendant à ce que ce tribunal annule la décision du 10 juillet 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a fixé le nombre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Cap X... Systèmes, Cap X... Logiciel, Cap X... Exploitation, Cap X... Formation, Cap Sogeti Instruments, Cap Gemini X... et Cap X... France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la Société Cap Gemini et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail "lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire" ; et qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du même code : "Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que, par jugement en date du 29 mars 1984 devenu définitif, le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris a déclaré que les sociétés Cap X... Logiciel, Cap X... Systèmes, Cap X... Exploitation, Cap X... Instruments, Cap X... Formation, la holding Cap Gemini X... et la holding Cap Gemini France constituaient une unité économque et sociale pour la constitution et l'élection des membres du comité d'entreprise ; que, faisant état de l'impossibilité de conclure un accord avec les organisations syndicales représentatives dans cette unité économique et sociale, la société Cap Gemini X... a, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-4 du code du travail saisi le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris d'une demande tendant à ce qu'il décide du nombre d'établissements distincts que comporte ladite unité économique et sociale ; que, par la décision attaquée en date du 10 juillet 1984, le directeur départemental du travail et de l'emploi a décidé que, d'une part, chacune des sociétés Cap X... Logiciel, Cap X... Systèmes et Cap X... Exploitation constituait un établissement distinct et que, d'autre part, les sociétés Cap X... Instruments, Cap X... Formation, Cap X... Gemini et Cap X... France seraient regroupées pour constituer un établissement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs impose la motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les société Cap X... Logiciel, Cap X... Systèmes, Cap X... Exploitation ont une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité ; qu'elles possèdent une comptabilité propre et présentent un dégré d'autonomie élevé non seulement en ce qui a trait à l'exécution du service mais aussi en ce qui concerne la gestion de leur personnel, même si les conditions de travail et de rémunération appliquées à ce personnel sont définies au niveau du groupe ; que, par suite, en estimant que chacune de ces trois sociétés constituait un établissement distinct au sein de l'unité économique et sociale susmentionnée, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris n'a pas fait une application inexacte des dispositions susrappelées du code du travail ;
Considérant, enfin qu'il résulte des termes mêmes du sixième alinéa précité de l'article L. 431-1 du code du travail que la reconnaissance de l'unité économique et sociale constituée entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes pour l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ne peut résulter que d'une convention ou d'une décision de justice ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi a fait une exacte application de la loi en estimant qu'en l'absence d'une convention ou d'une nouvelle décision de justice, les sociétés du groupe Cap Gemini X... non mentionnées par le jugement du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris du 29 mars 1984 n'avaient pas à être prises en compte pour la détermination du nombre des établissements distincts de l'unité économique et sociale reconnue par ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DU PERSONNEL PARISIEN DES BUREAUX D'ETUDES, ORGANISMES DE REALISATION DE LA PUBLICITE - CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 10 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DU PERSONNEL PARISIEN DES BUREAUX D'ETUDES, ORGANISMES DE REALISATION DE LA PUBLICITE - CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU PERSONNEL PARISIEN DES BUREAUX D'ETUDES, ORGANISMES DE REALISATION DELA PUBLICITE - CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, aux société Cap Gemini X..., Cap X... France, Cap Sogeti Systèmes, Cap Sogeti Logiciel, Cap Sogeti Exploitation, Cap Sogeti Instruments, Cap Sogeti Formation et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73713
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE - Décisions administratives prises en application de l'article L435-4 du code du travail.

TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITE D'ETABLISSEMENT - Détermination des établissements distincts - Intervention d'une décision de justice - Prise en compte - par le directeur départemental du travail - des seules sociétés du groupe mentionnées par le jugement du tribunal d'instance [article L435-4 du code du travail].


Références :

Code du travail L431-1 al. 6, L435-4 al. 4
Décision du 10 juillet 1984 Directeur départemental du travail et de l'emploi Paris décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 73713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73713.19871204
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