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04/12/1987 | FRANCE | N°72841

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 72841


Vu le recours enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la Compagnie C.G.E.E. ALSTHOM a annulé la décision en date du 16 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de La Garenne-Colombes s'est déclaré incompétent pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges électoraux en vue des é

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Vu le recours enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la Compagnie C.G.E.E. ALSTHOM a annulé la décision en date du 16 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de La Garenne-Colombes s'est déclaré incompétent pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges électoraux en vue des élections des délégués du personnel de l'établissement de Nanterre de cette compagnie et la décision en date du 14 mai 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé cette décision ;
2- rejette la demande présentée par la Compagnie C.G.E.E. ASLTHOM au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.132-2 et L.132-4, L.423-1 à L.423-3, L.426-1 et R.420-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie C.G.E.E. ALSTHOM,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.423-2 du code du travail : "Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales, représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ..." ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L.423-3 du même code : "La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L.423-2" ; qu'enfin aux termes de l'alinéa 1° de l'article L.426-1 du même code : "Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel" ;
Considérant qu'en vue de l'élection des délégués du personnel de l'établissement de Nanterre de la Compagnie C.G.E.E. ALSTHOM, la direction de la société a saisi l'inspecteur du travail compétent, par lettre du 7 octobre 1983, du désaccord portant sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et sur la répartition des sièges entre les différentes catégories ; que, par les décisions attaquées, l'inspecteur du travail et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont estimé que le désaccord portait en réalité sur la détermination du nombre de sièges et que, dans ces conditions, l'autorité administrative était incompétente pour prendre une décision de répartition ;

Considérant que l'alinéa 1° précité de l'article L.426-1 du code du travail, permet à un accord collectif de comporter des clauses plus favorables que les dispositions législatives ou règlementaires en matière de désignation et notamment de nombre des délégués du personnel ; qu'en application de ces dispositions un accord entre l'employeur et deux des quatre syndicats représentatifs dans l'entreprise a été conclu le 6 octobre 1983 dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de permettre l'élection d'un nombre de délégués du personnel supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article R.420-1 du code du travail ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail de Bois-Colombes et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle saisis du désaccord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et sur la répartition des sièges entre les différentes catégories ont méconnu l'étendue de leurs compétences en refusant de procéder à cette double répartition ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Bois-Colombes en date du 16 novembre 1983 et la décision en date du 14 mai 1984 par laquelle ledit ministre a confirmé cette décision ;
Article ler : Le recours du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie C.G.E.E. ALSTHOM et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 72841
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-06-02 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL -Organisation des élections - Existence d'un accord collectif comportant des clauses plus favorables - Pouvoirs de l'inspecteur du travail - Refus de l'inspecteur du travail et du ministre de procéder à la répartition des personnels dans les collèges électoraux et à celle des sièges de délégués entre les différentes catégories - Illégalité.


Références :

. Décision ministérielle du 14 mai 1984 Travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décision attaquée annulation
Code du travail L423-2, L423-3 al. 2 al. 3, L426-1 al. 1, R420-1
Décision du 16 novembre 1983 Inspecteur du travail La Garenne-Colombes décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 72841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72841.19871204
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