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04/12/1987 | FRANCE | N°71108

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 71108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... Puy-de-Dôme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mai 1985 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à ce que M. X... et la société Besson Saint Quentinoise soient condamnés à lui verser une indemnité de 124 300 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'interruption

de l'exploitation de son commerce de juillet 1979 à juillet 1981 ;
2° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... Puy-de-Dôme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mai 1985 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à ce que M. X... et la société Besson Saint Quentinoise soient condamnés à lui verser une indemnité de 124 300 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'interruption de l'exploitation de son commerce de juillet 1979 à juillet 1981 ;
2° condamne M. X... et la société Besson Saint Quentinoise à verser à M. Y... la somme de 124 300 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'effondrement le 19 juillet 1979 d'une partie de la couverture de la maison des sports de Clermont-Ferrand et de la suppression, pendant toute la durée des travaux de réfection de cet ouvrage public, des manifestations qui devaient y avoir lieu, M. Y..., titulaire d'une concession de la ville pour l'exploitation de la buvette de la maison des sports, a dû interrompre cette exploitation de juillet 1979 à juillet 1981 ; que, par le jugement en date du 7 mai 1985, non contesté sur ce point et par suite devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que M. Y... était fondé à demander à M. X... architecte, et à la société Besson-Saint-Quentinoise, constructeurs de l'ouvrage public, la réparation du préjudice résultant directement pour lui du sinistre de la maison des sports ; que M. Y... fait appel dudit jugement en tant qu'il a limité à 5 226 F le montant de son préjudice indemnisable ;
En ce qui concerne le préjudice commercial :
Considérant que, si le requérant invoque un préjudice commercial qu'il évalue à 30 000 F, il ne fournit aucune précision sur la consistance de ce préjudice ; que ses conclusions ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
En ce qui concerne la perte de bénéfices :
Considérant que la perte de bénéfices subie par l'intéressé du fait de l'interruption du fonctionnement de la buvette de la maison des sports doit être regardée comme une conséquence directe du sinistre ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice ; que, dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu notamment de ce que la concession de l'exploitation de la buvette avait été consentie à M. Y... parla ville de Clermont-Ferrand jusqu'au 31 décembre 1980, il en sera fait une juste évaluation en allouant au requérant une somme de 22 500 F ;
Article ler : Le montant de l'indemnité que M. X... et la société Besson Saint Quentinoise ont été condamnés à payer à M. Y... par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est porté à 27 726 F.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la société Besson Saint Quentinoise en la personne du syndic à la liquidation des biens de cette société et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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