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04/12/1987 | FRANCE | N°56108

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 décembre 1987, 56108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1984 et 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA RICAMARIE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 décembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 novembre 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société entreprise Sogetra les intérêts moratoires auxquelles celle-ci a droit au titre des ac

omptes relatifs au marché conclu le 28 décembre 1976 et ordonné un supplém...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1984 et 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA RICAMARIE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 décembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 novembre 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société entreprise Sogetra les intérêts moratoires auxquelles celle-ci a droit au titre des acomptes relatifs au marché conclu le 28 décembre 1976 et ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer leur montant ;
°2 rejette la demande présentée par la société Sogetra devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ancien code de procédure civile ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 61-529 du 8 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de la Commune de Ricamarie et de Me Ryziger, avocat de la Société Sogetra,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage en cas de retard dans les paiements d'acomptes sont un élément de ce compte ; que l'article 41-A du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux, approuvé par le décret °n 61-529 du 8 mai 1961, ne comporte aucune dérogation à cette règle ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations du marché passé entre la COMMUNE DE LA RICAMARIE et la société Sogetra ont donné lieu à un décompte définitif accepté sans réserve par ladite société antérieurement à sa demande de paiement d'intérêts moratoires sur acomptes ; que cette approbation interdisait tout réclamation ultérieure en dehors du cas de fraude ou du cas, étranger à l'espèce, où l'une ou l'autre des parties sollicite la rectification d'une erreur ou d'une omission dans les conditions limitativement énumérées par l'article 541 de l'ancien code de procédure civile alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA RICAMARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a reconnu le principe du droit de la société Sogetra aux intérêtsmoratoires susmentionnés et a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'en déterminer le montant et que la demande présentée par la Société Sogetra devant ce tribunal soit rejetée ;
Article ler : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Sogetra devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA RICAMARIE, à la Sogetra et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 56108
Date de la décision : 04/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS -Intérêts moratoires au taux contractuel - Absence - Intérêts moratoires sur acomptes dus par le maître de l'ouvrage - Elément du décompte définitif [cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 8 mai 1961].

39-05-05-005 L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Les intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage en cas de retard dans les paiements d'acomptes sont un élément de ce compte. L'article 41-A du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux, approuvé par le décret du 8 mai 1961, ne comporte aucune dérogation à cette règle. Donc impossibilité de réclamer après acceptation sans réserve du décompte définitif les intérêts moratoires sur acomptes.


Références :

Code de procédure civile 541 [ancien]
Décret 61-529 du 08 mai 1961


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 56108
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56108.19871204
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