Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat général des administrateurs civils, représenté par son président Pierre Trincal domicilié en cette qualité au siège du syndicat ... à Paris 75002 , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 mars 1983, du Premier ministre, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi et du ministre de la santé nommant M. X..., administrateur hors classe de l'institut national de la statistique et des études économiques, chef de service à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère de la santé et du ministère chargé de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié notamment par le décret °n 68-38 du 15 janvier 1968 ;
Vu le décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975 ;
Vu le décret °n 82-1045 du 8 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1983 nommant M. X..., administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques, chef de service à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère de la santé et du ministère chargé de l'emploi, le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS se borne à invoquer l'illégalité du décret susvisé du 8 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministère de la santé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret °n 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret °n 68-38 du 15 janvier 1968 : "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils", et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a Les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ..." ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 8 décembre 1982 dispose, en application de l'alinéa 2, a, de l'article 2 du texte précité, que "peuvent être nommés à des emplois de chef de sevice, directeur adjoint ou sous-directeur au service des statistiques, des études et des systèmes d'information, au service des études et statistiques, à la direction des hôpitaux et à la délégation à l'emploi de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les membres des corps d'ingénieurs auxquels donne accès l'école polytechnique ainsi que les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques" ; que ce décret, qui offre une simple possibilité, n'avait pas à préciser les conditions de nomination aux emplois qu'il permet de pourvoir de manière dérogatoire ; qu'il n'avait pas non plus à motiver le caractère particulier des emplois dont il autorise l'attribution à des membres des corps techniques supérieurs au titre du a, de l'alinéa 2 de l'article 2 de ce décret ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, fixé par le décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975, et notamment des dispositions dudit statut relatives au classement des deux corps d'administrateurs dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959, à la définition de leurs fonctions, à leur échelonnement indiciaire identique à celui des administrateurs civils, et à leur recrutement parmi les élèves administrateurs ayant satisfait aux examens de sortie de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique et dont les trois cinquièmes sont recrutés parmi les élèves de l'école polytechnique, que lesdits administrateurs appartiennent à un corps technique supérieur au sens des dispositions susrappelées du décret du 19 septembre 1955 ; que ce décret a précisément pour objet, nonobstant l'absence de dispositions en ce sens dans le statut particulier précité, d'ouvrir aux membres des corps techniques supérieurs la possibilité d'accéder aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur dans des administrations autres que celles au sein desquelles ils sont normalement appelés à exercer leurs fonctions ;
Considérant, enfin, qu'à supposer même que l'intervention du décret du 8 décembre 1982 ait permis la nomination d'agents qui étaient déjà en fonction au sein des administrations centrales concernées, et notamment de M. X..., cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer que ledit décret a été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché le décret du 8 décembre 1982 doit être écarté ; qu'il suit de là que le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 22 mars 1983 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. X....