La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1987 | FRANCE | N°50746

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 décembre 1987, 50746


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat général des administrateurs civils, représenté par son président Pierre Trincal domicilié en cette qualité au siège du syndicat ... à Paris 75002 , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 mars 1983, du Premier ministre, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi et du ministre de la santé nommant M. X..., administrateur hors classe de l'i

nstitut national de la statistique et des études économiques, chef de se...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat général des administrateurs civils, représenté par son président Pierre Trincal domicilié en cette qualité au siège du syndicat ... à Paris 75002 , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 mars 1983, du Premier ministre, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi et du ministre de la santé nommant M. X..., administrateur hors classe de l'institut national de la statistique et des études économiques, chef de service à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère de la santé et du ministère chargé de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié notamment par le décret °n 68-38 du 15 janvier 1968 ;
Vu le décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975 ;
Vu le décret °n 82-1045 du 8 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1983 nommant M. X..., administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques, chef de service à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère de la santé et du ministère chargé de l'emploi, le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS se borne à invoquer l'illégalité du décret susvisé du 8 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministère de la santé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret °n 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret °n 68-38 du 15 janvier 1968 : "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils", et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a Les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ..." ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 8 décembre 1982 dispose, en application de l'alinéa 2, a, de l'article 2 du texte précité, que "peuvent être nommés à des emplois de chef de sevice, directeur adjoint ou sous-directeur au service des statistiques, des études et des systèmes d'information, au service des études et statistiques, à la direction des hôpitaux et à la délégation à l'emploi de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les membres des corps d'ingénieurs auxquels donne accès l'école polytechnique ainsi que les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques" ; que ce décret, qui offre une simple possibilité, n'avait pas à préciser les conditions de nomination aux emplois qu'il permet de pourvoir de manière dérogatoire ; qu'il n'avait pas non plus à motiver le caractère particulier des emplois dont il autorise l'attribution à des membres des corps techniques supérieurs au titre du a, de l'alinéa 2 de l'article 2 de ce décret ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, fixé par le décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975, et notamment des dispositions dudit statut relatives au classement des deux corps d'administrateurs dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959, à la définition de leurs fonctions, à leur échelonnement indiciaire identique à celui des administrateurs civils, et à leur recrutement parmi les élèves administrateurs ayant satisfait aux examens de sortie de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique et dont les trois cinquièmes sont recrutés parmi les élèves de l'école polytechnique, que lesdits administrateurs appartiennent à un corps technique supérieur au sens des dispositions susrappelées du décret du 19 septembre 1955 ; que ce décret a précisément pour objet, nonobstant l'absence de dispositions en ce sens dans le statut particulier précité, d'ouvrir aux membres des corps techniques supérieurs la possibilité d'accéder aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur dans des administrations autres que celles au sein desquelles ils sont normalement appelés à exercer leurs fonctions ;
Considérant, enfin, qu'à supposer même que l'intervention du décret du 8 décembre 1982 ait permis la nomination d'agents qui étaient déjà en fonction au sein des administrations centrales concernées, et notamment de M. X..., cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer que ledit décret a été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché le décret du 8 décembre 1982 doit être écarté ; qu'il suit de là que le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 22 mars 1983 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50746
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - Corps techniques supérieurs [décret du 19 septembre 1955] - Corps des administrateurs de l'INSSE - Conséquences.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - Accès aux emplois de chef de service - directeur-adjoint et sous-directeur - Administrateurs de l'INSEE.


Références :

.
. Décret 67-328 du 31 mars 1967
. Décret 68-38 du 15 janvier 1698
. Décret 75-820 du 02 septembre 1975
. Décret 82-1045 du 08 décembre 1982 art. 1
Arrêté interministériel du 22 mars 1983 Premier ministre, Affaires sociales et de la solidarité nationale, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi, et Santé décision attaquée confirmation
Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2, al. 1 al. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 17

Cf. Décision du même jour relative à la nomination d'un sous-directeur, n° 50745


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 50746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50746.19871204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award