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02/12/1987 | FRANCE | N°71663

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 71663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE SAGI , dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association "Vivre dans le 14ème", les permis de construire qui lui ont été accordés par le commissaire de la République de Paris le 6 janvier 1984 pour la construction

de deux bâtiments dans la ZAC "Guilleminot-Vercingetorix", à Paris 14...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE SAGI , dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association "Vivre dans le 14ème", les permis de construire qui lui ont été accordés par le commissaire de la République de Paris le 6 janvier 1984 pour la construction de deux bâtiments dans la ZAC "Guilleminot-Vercingetorix", à Paris 14ème ;
°2 rejette la demande présentée par l'association "Vivre dans le 14ème" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11-6-1 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Guilleminot-Vercingétorix", approuvé par arrêté du préfet de Paris du 24 avril 1980, que les façades des bâtiments bordant une voie publique ou privée d'une largeur inférieure à 15 mètres ne peuvent présenter de saillies sur l'alignement supérieures à 20 centimètres ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les deux immeubles dont la construction de part et d'autre de l'ancienne rue Vercingétorix a été autorisée par les permis de construire attaqués sont reliés, à partir du 4ème étage, par un porche enjambant cette voie et comprenant, sur deux étages, des logements d'habitation ; que la saillie ainsi réalisée, qui correspond à la largeur même de la voie, soit 14 mètres, excède de ce fait les limites fixées par les dispositions réglementaires précitées et ne peut être regardée comme constituant une adaptation mineure de ces dispositions ;
Considérant que la voie appelée à se substituer à la rue Vercingétorix, nonobstant le fait qu'elle est désormais réservée aux piétons, demeure ouverte à la circulation générale ; que sa largeur est inférieure à 15 mètres ; qu'ainsi la construction du porche qui unit les deux immeubles dénommés "l'amphithéâtre" et "les colonnes" et enjambe cette voie a été réalisée en méconnaissance des dispositions susrapelées de l'article 11-6-1 du règlement du plan d'aménagement de zone ; qu'elle ne se trouve autorisée par aucune autre disposition de ce règlement ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrtif de Paris a annulé les permis de construire attaqués ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE, à l'association "Vivre dans le 14ème" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71663
Date de la décision : 02/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C. -Plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Guilleminot-Vercingétorix" à Paris - Plan interdisant les saillies sur l'alignement supérieures à 20 centimètres - Méconnaissance par une construction enjambant la voie.

68-03-03-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 11-6-1 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Guilleminot-Vercingétorix" approuvé par arrêté du préfet de Paris du 24 avril 1980 que les façades des bâtiments bordant une voie publique ou privée d'une largeur inférieure à 15 mètres ne peuvent présenter de saillies sur l'alignement supérieures à 20 centimètres. Or les deux immeubles dont la construction de part et d'autre de l'ancienne rue Vercingétorix a été autorisé par les permis de construire attaqués sont reliés, à partir du 4ème étage, par un porche enjambant cette voie et comprenant, sur deux étages, des logements d'habitation. La saillie ainsi réalisée, qui correspond à la largeur même de la voie, soit 14 mètres, excède de ce fait les limites fixées par les dispositions réglementaires précitées et ne peut être regardée comme constituant une adaptation mineure de ces dispositions. La voie appelée à se substituer à la rue Vercingétorix, nonobstant le fait qu'elle est maintenant réservée aux piétons, demeure ouverte à la circulation générale. Sa largeur est inférieure à 15 mètres. Ainsi la construction du porche qui unit les deux immeubles dénommés "l'amphithéâtre" et "les colonnes" et enjambe cette voie a été réalisée en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 11-6-1 du règlement du plan d'aménagement de la zone.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1987, n° 71663
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71663.19871202
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