Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1984 du préfet, commissaire de la République de la région Ile de France, commissaire de la République du département de Paris, rejetant son recours gracieux contre sa décision du 2 décembre 1983 rejetant sa candidature à la médaille d'honneur du travail,
°2- annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 48-852 du 15 mai 1948 ;
Vu le décret °n 74-229 du 6 mars 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M.Claude X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition du décret du 6 mars 1974 relatif à la médaille d'honneur du travail n'exclut l'octroi de cette distinction aux personnes qui auraient subi une condamnation pénale dans les quatre années précédant la demande ; qu'en invitant, par une circulaire du 19 juillet 1976, les préfets, chargés de statuer sur les demandes d'attribution de la médaille, à ne pas donner une suite favorable aux demandes émanant de personnes ayant encouru des condamnations, sauf en cas de "condamnations peu importantes... peu nombreuses et antérieures à un délai de quatre ans précédant la demande" le ministre du travail a subordonné l'attribution de la médaille d'honneur du travail à une condition non prévue par les dispositions réglementaires en vigueur ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X..., sur le seul fait que les quatre années prescrites par la circulaire du 19 juillet 1976 ne s'étaient pas écoulées depuis la condamnation de l'intéressé par la cour d'appel de Versailles à 500 F d'amende avec sursis, le préfet, commissaire de la République de la région Ile de France a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 14 mai 1985 et les décisions en date des 2 décembre 1983 et 14 mars 1984 du préfet, commissaire de la République de la région Ile de France sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.