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02/12/1987 | FRANCE | N°65517

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 65517


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Compagnie Air-Inter, société anonyme dont le siège est ... 91550 , pour la Compagnie Air Afrique, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Côte d'Ivoire, BP 3927, et pour la société d'assurances La Réunion française, société anonyme dont le siège social est ... 75002 , représentées par leur président respectif en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de

Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat et la Chambre de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Compagnie Air-Inter, société anonyme dont le siège est ... 91550 , pour la Compagnie Air Afrique, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Côte d'Ivoire, BP 3927, et pour la société d'assurances La Réunion française, société anonyme dont le siège social est ... 75002 , représentées par leur président respectif en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille soient condamnés à réparer les conséquences dommageables des collisions survenues les 22 et 26 août 1978 sur l'aérodrome de Marseille-Marignane entre des oiseaux et des avions leur appartenant ;
°2 condamne l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille à payer :
- 1 122 750 F à la compagnie Air-Inter ;
- 150 000 dollars US à la compagnie Air Afrique ;
- 1 825 141,85 F et 968 487,17 dollars US à la société La Réunion française,
avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie AIR INTER et autres et de Me Delvolvé, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 22 et 26 août 1978, des avions, appartenant, l'un à la compagnie Air Afrique, l'autre à la compagnie Air Inter, et qui venaient de décoller de l'aérodrome de Marseille-Marignane, sont entrés en collision avec des oiseaux qui ont endommagé leurs réacteurs ; que les compagnies aériennes et leur assureur demandent à l'Etat et à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille de réparer les conséquences dommageables de ces accidents ;
Considérant, d'une part, que les couloirs aériens d'un aérodrome ne constituent pas un ouvrage public ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement invoquer, sur le terrain du dommage de travaux publics, le défaut d'entretien normal que constituerait, selon eux, la présence de volatiles dans ces voies aériennes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la prévention du danger que représentent les oiseaux aux abords de l'aérodrome de Marseille-Marignane faisait l'objet, avant même la survenance des accidents des 22 et 26 août 1978, de mesures spécifiques, tellesque la suppression du couvert végétal, des points d'eau et des sources de nourriture, ainsi que l'utilisation de dispositifs fixes ou mobiles d'effarouchement ; que le service de la navigation aérienne de l'aéroport n'a commis, ni dans la conception, ni dans la mise en oeuvre de ces moyens, de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des compagnies aériennes ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de la Compagnie Air-Inter, de la Compagnie Air-Afrique et de la société La Réunion française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Air Inter, à la Compagnie Air Afrique, à la société La Réunion française, à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65517
Date de la décision : 02/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Police - Moyens mis en oeuvre par le service de la navigation aérienne d'un aéroport pour prévenir le danger que représentent les oiseaux aux abords de l'aérodrome - Absence de faute.

65-03-04-03[1], 67-01-02-02, 67-02-01-02 Les couloirs aériens d'un aérodrome ne constituent pas un ouvrage public.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES AERODROMES - Service de navigation aérienne - Moyens mis en oeuvre par le service de la navigation aérienne d'un aéroport pour prévenir le danger que représentent les oiseaux aux abords de l'aérodrome - Absence de faute en l'espèce.

65-03-04-03[1], 67-02-01-02 Ainsi les requérants ne sauraient utilement invoquer, sur le terrain du dommage de travaux publics, le défaut d'entretien normal que constituerait, selon eux, la présence de volatiles dans ces voies aériennes.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE - Moyens mis en oeuvre par le service de la navigation aérienne d'un aéroport pour prévenir le danger que représentent les oiseaux aux abords de l'aérodrome - Absence de faute.

60-01-02-02-02, 60-02-03-04, 65-03-04-01, 65-03-04-03[2] La prévention du danger que représentent les oiseaux aux abords de l'aérodrome de Marseille-Marignane faisait l'objet, avant même la survenance des accidents des 22 et 26 août 1978, de mesures spécifiques, telles que la suppression du couvert végétal, des points d'eau et des sources de nourriture, ainsi que l'utilisation de dispositifs fixes ou mobiles d'effarouchement. Le service de la navigation aérienne de l'aéroport n'a commis ni dans la conception, ni dans la mise en oeuvre de ces moyens, de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis à vis des compagnies aériennes.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - DOMMAGES CAUSES AUX AERONEFS - Présence de volatiles - [1] Dommage causé aux avions par la présence de volatiles dans les couloirs aériens d'un aérodrome - Dommage ne constituant pas un dommage de travaux publics - [2] Moyens mis en oeuvre par le service de la navigation aérienne d'un aéroport pour prévenir le danger que représentent les oiseaux aux abords de l'aérodrome - Absence de faute.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Absence ou insuffisance d'aménagement - Ouvrage ne présentant pas d'aménagement propre - Couloir aérien d'un aérodrome.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE - Dommage causé aux avions par la présence de volatiles dans les couloirs aériens d'un aérodrome.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1987, n° 65517
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65517.19871202
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