Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' association dite "RECHERCHE POUR UNE COMMUNICATION NOUVELLE", dont le siège social est ... Hauts-de-Seine , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de quatre arrêtés en date du 7 mars 1986 par lesquels le ministre des PTT et le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication ont autorisé respectivement les sociétés Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, Europe 1 Communication, Radio Monte-Carlo et Sud-Radio Service à assurer un service de radiodiffusion sonore destiné au public en général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par la loi °n 85-1317 du 13 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Compagnie Luxembourgeoise de Télévision C.L.T. , de la Société Europe 1 Communication et de la Société Sud-Radio et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la Société Radio Monte-Carlo,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 29 juillet 1982 : "L'usage des fréquences radioélectriques sur le territoire national est subordonné à autorisation de l'Etat..." ; qu'aux termes de l'article 8 de cette loi : "L'Etat... autorise les moyens de diffusion par voie hertzienne, ainsi que les infrastructures et installations de communication audiovisuelle qui empruntent le domaine public ou qui, situées sur une propriété privée, sont collectives ou traversent une propriété tierce..." ; qu'enfin, selon l'article 85 alinéa premier de la même loi, peuvent déroger aux dispositions des articles 79 à 84 concernant les services locaux de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne : "les autorisations relatives aux services de communication audiovisuelle assurés par des personnes qui exploitent des stations en vertu d'un accord international auquel la France est partie" ; qu'il ressort des débats parlementaires que cette dernière disposition concerne les stations dites "périphériques" ;
Considérant que, par quatre arrêtés en date du 7 mars 1986 pris sur le fondement des dispositions susmentionnées et concernant respectivement les sociétés "Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion", "Europe 1 communication", "Radio Monte-Carlo" et "Sud Radio-Service", le ministre des PTT et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication ont, d'une part, donné une base juridique à la diffusion déjà pratiquée par celles-ci, d'un service en ondes longues ou moyennes, utilisant des fréquences radioélectriques françaises ou des émetteurs situés sur le erritoire français, et, d'autre part, autorisé ces stations à diffuser le même service en modulation de fréquence ;
Sur la compétence de la juridiction administrative française :
Considérant que les arrêtés susvisés constituent des actes administratifs individuels d'autorisation dont les effets juridiques sont limités au territoire français ; que ces arrêtés, alors même que les bénéficiaires des autorisations en cause sont désignés par la loi comme "exploitant des stations en vertu d'un "accord international auquel la France est partie", ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'activité internationale ou diplomatique du gouvernement ; que, par suite, la requête de l'association "RECHERCHE POUR UNE COMMUNICATION NOUVELLE" dirigée contre les arrêtés dont il s'agit relève de la compétence de la juridiction administrative française ;
Sur les moyens tirés du détournement de procédure et de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées :
Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions susrappelées de l'article 85 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1982 ont eu pour seul objet de légaliser la situation des stations périphériques telle qu'elle se présentait à la date de la promulgation de la loi et que ces stations, diffusant à cette date leurs programmes en ondes longues ou moyennes, l'autorisation de diffuser ces programmes en modulation de fréquence ne pouvait être délivrée aux sociétés intéressées que par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 79 à 84 de la loi du 29 juillet 1982 pour les services locaux de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne ;
Considérant qu'il résulte du texte de l'article 85 alinéa 1er de la loi précitée du 29 juillet 1982, éclairé par les travaux préparatoires, que si le législateur n'a pas entendu permettre la création au profit des sociétés exploitant des stations périphériques, de services locaux nouveaux de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne, dans des conditions dérogeant aux règles définies par les articles 79 à 84 de la loi, il n'a pas pour autant, entendu faire obstacle à ce qu'à l'occasion de la régularisation de la situation des stations périphériques que cette loi a pour objet de permettre, ces stations puissent obtenir l'autorisation de diffuser leurs programmes par d'autres procédés techniques, notamment la modulation de fréquence, à la condition que les autorisations délivrées à cet effet portent sur le même service que celui qui était déjà diffusé en ondes longues ou moyennes lors de la promulgation de la loi ;
Considérant que les arrêtés attaqués n'autorisent aucune des sociétés exploitant des stations périphériques à émettre en modulation de fréquence d'autre programme que celui qu'elles diffusaient déjà lors de la promulgation de la loi en ondes longues ou moyennes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris en méconnaissance tant des dispositions de l'article 85 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1982 que des articles 79 à 84 de cette loi qui fixent le régime juridique des services locaux de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne et de l'article 17 réservant à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle le soin de délivrer des autorisations aux radios locales, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant que si, en vertu des arrêtés attaqués, les sociétés "Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion", "Europe 1 communication, "Radio Monte-Carlo" et "Sud Radio-service", ont été autorisées à diffuser leur programme en modulation de fréquence à partir de multiples émetteurs répartis sur le territoire national, alors qu'en vertu des articles 80 à 84 de la loi du 29 juillet 1982, les personnes qui exploitent des services locaux de radiodiffusion sonore ne peuvent, notamment, assurer chacune plus de trois services de cette nature, chacun de ces services ayant une zone d'émission limitée à un rayon de trente kilomètres, cette différence de traitement trouve sa base légale dans les dispositions de l'article 85 de la loi qui permettent d'accorder aux radios périphériques, lesquelles ne sont pas des radios locales, des autorisations dérogeant aux règles posées par les articles 80 à 84 ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité devant la loi ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "RECHERCHE POUR UNE COMMUNICATION NOUVELLE" n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'association "RECHERCHE POUR UNE COMMUNICATION NOUVELLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "RECHERCHE POUR UNE COMMUNICATION NOUVELLE", aux sociétés "Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion", "Europe 1 communication", "Radio Monte-Carlo" et "Sud Radio-service", au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.