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25/11/1987 | FRANCE | N°84321

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1987, 84321


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...
X..., demeurant ... 68170 , les consorts Y..., domiciliés ..., les consorts A..., domicilés ..., M. Claude C..., domicilié ..., les consorts D..., domiciliés ..., les consorts E..., domiciliés ..., M. Pierre F..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat, d'une part, au paiement d'une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 3 juilllet 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a an

nulé les décisions du sous-préfet de Mulhouse des 2 août et 18 ...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...
X..., demeurant ... 68170 , les consorts Y..., domiciliés ..., les consorts A..., domicilés ..., M. Claude C..., domicilié ..., les consorts D..., domiciliés ..., les consorts E..., domiciliés ..., M. Pierre F..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat, d'une part, au paiement d'une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 3 juilllet 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du sous-préfet de Mulhouse des 2 août et 18 décembre 1985 refusant de leur communiquer le nom des personnes signataires de la pétition demandant la création de la commune d'Ile-Napoléon, ne figurant pas sur les listes électorales et, d'autre part, au versement aux requérants d'une indemnité de 2 000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour son application ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que pour demander la création de la commune d'Ile-Napoléon, une pétition a été adressée à l'autorité préfectorale en application de l'article R.112-19 du code des communes ; que le sous-préfet de Mulhouse, par décisions des 2 août et 18 décembre 1985, a refusé de communiquer à M. X..., d'une part, le nom des personnes qui, bien que n'étant pas inscrites sur la liste électorale du secteur considéré, ont néanmoins signé la pétition et, d'autre part, le nom des signataires qui, par la suite, se sont retractés ;
Considérant qu'aux termes d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 1986, passé en force de chose jugée : "Les décisions en date des 2 août et 18 décembre 1985 du Commissaire adjoint de la République de Mulhouse sont annulées en tant qu'elles ont refusé de communiquer le nom des personnes signataires de la pétition ne figurant pas sur les listes électorale." et que le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de 'annulation de ses décisions, le sous-préfet de Mulhouse a fait parvenir aux requérants, en annexe de la lettre du 1er octobre 1986 signée et adressée par lui à leur mandant, la liste nominative des signatures de la pétition, non inscrits sur les listes électorales ; que dès lors, le sous-préfet, en s'étant strictement conformé au dispositif du jugement du 3 juillet 1986, doit être regardé comme ayant pris les mesures qu'impliquait l'exécution dudit jugement ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité doit être rejetée ;

Considérant enfin que le requérant ne peut se prévaloir devant la juridiction administrative des dispositions du nouveau code de procédure civile ou du code de procédure pénale et prétendre être indemnisé des frais qu'il a exposés devant cette juridiction et notamment des honoraires dus à son avocat ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux consorts Z..., aux consorts A..., à M. C..., aux consorts D..., aux consorts E..., à M. F..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 84321
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES COMMUNES - Erection d'une portion de commune en commune autonome - Enquête préalable - Pétition - Refus de communication des noms des personnes signataires non inscrites sur la liste électorale du secteur considéré.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] - Rejet - Jugement exécuté.


Références :

Code des communes R122-19
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 84321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84321.19871125
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