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25/11/1987 | FRANCE | N°80165

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1987, 80165


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Paul X..., la décision du 18 mars 1983 du maire de Rousset Bouches-du-Rhône lui refusant un permis de construire ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'u...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Paul X..., la décision du 18 mars 1983 du maire de Rousset Bouches-du-Rhône lui refusant un permis de construire ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Rousset approuvé le 20 février 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA.7, 1-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rousset approuvé par arrêté préfectoral du 20 février 1980 : "En bordure des voies les constructions peuvent être édifiées d'une limite séparative à l'autre sur une profondeur de 15 mètres" ; qu'aux termes du 2-1 du même article : "En arrière de la bande définie au paragraphe UA7-1-2, des constructions peuvent être implantées le long des limites séparatives si elles ne sont pas destinées à l'habitation et si la hauteur ne dépasse pas 4 mètres" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de construction pour lequel le maire de Rousset a refusé le 18 mars 1983 de délivrer un permis de construire concerne un immeuble à usage d'habitation d'une hauteur de plus de quatre mètres ; que le terrain sur lequel cette construction devait être édifiée est situé en bordure de l'avenue de la Poste CD 56 et qu'il résulte du plan de masse déposé par le pétitionnaire que ladite construction, compte tenu d'un recul de 6,30 m par rapport à l'avenue de la Poste, occuperait une profondeur de 21,30 m à partir de la bordure de la voie ;
Considérant que M. X... soutient que le terrain d'assiette de la construction serait bordé par une impasse parallèle à l'avenue de la Poste, et par rapport à laquelle la profondeur de la construction projetée n'excéderait pas 15 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite impasse ne peut pas être regardée comme une voie au sens de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rousset ; que, par suite, c'est à partir de l'avenue de la Poste que doit être délimitée la bande de 15 m où des constructions peuvent être édifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le projet de construction déposé par M. X... ne respectait pas les règles instituées par les 1-2 et 2-1 de l'article UA7 du èglement du plan d'occupation des sols de la commune de Rousset susmentionnés ; que, par suite, le maire de Rousset était tenu de refuser le permis de construire ; que dès lors le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 mars 1983 par laquelle le maire de Rousset a refusé le permis de construire demandé par M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Rousset et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80165
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS -Projet de construction ne respectant pas les règles du P.O.S relatives à la profondeur des constructions en bordure de voie.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 80165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80165.19871125
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