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25/11/1987 | FRANCE | N°72045

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 novembre 1987, 72045


Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 13 octobre 1983, relative aux opérations de remembrement de la commune de Louailles, à la demande de Mme Renée Y... ;
2° rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordo...

Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 13 octobre 1983, relative aux opérations de remembrement de la commune de Louailles, à la demande de Mme Renée Y... ;
2° rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20-3e alinéa du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Sur le recours du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de terrains constitué des parcelles 138, 139 et 143 est situé à proximité immédiate du bourg de Louailles, en bordure de la route nationale n° 159 devenue le CD 306, le long de laquelle se trouve une ligne électrique ; qu'une canalisation d'eau, dont il n'apparaît pas qu'elle soit de dimensions insuffisantes, dessert une maison voisine sise à 5 mètres seulement de ce terrain ; que l'existence d'un réseau d'assainissement n'est pas obligatoirement requise par les dispositions de l'article 20-3e alinéa précitées ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 13 octobre 1983 qui avait refusé de faire droit à la demande de réattribution présentée par Mme Y... ;
Sur l'appel incident de Mme Y... :

Considérant que, si la parcelle ZD 33 a été amputée d'une bande de terrain d'environ 2 mètres de large au profit d'un propriétaire voisin dont le compte était déficitaire, cette amputation, qui ne porte pas atteinte à l'équivalence entre les apports et les attributions de Mme Y..., n'a constitué qu'une modification de limites indispensable à l'aménagement ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à sutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale qui, sur réclamation de M. X..., avait prescrit cette modification de limite entre les deux propriétés ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture ainsi que l'appel incident de Mme Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72045
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES - [1] Terrains à bâtir - Parcelle ne présentant pas le caractère de terrain à bâtir - Desserte par un réseau d'assainissement non obligatoire [article 20 du code rural]. [2] Modifications de limites indispensables à l'aménagement - Notion.


Références :

Code rural 20 al. 3
Décision du 13 octobre 1983 Commission départementale d'aménagement foncier Sarthe décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 72045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72045.19871125
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