Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Odile X..., demeurant ... neuf à Pont d'Yves C... 97430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé la décision du 9 octobre 1983 du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois et a décidé que cette sanction prendrait effet à compter du 1er septembre 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour confirmer la sanction de l'interdiction d'exercer pendant deux mois infligée à Mme Y..., la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce... " qu'il résultait de l'instruction et notamment de plusieurs témoignages que rien ne permettait de suspecter, que le Dr A... avait mis à profit le fait que son mari exerçait la pharmacie dans la même localité pour faire bénéficier des habitants de celle-ci de facilités propres à attirer vers elle leur clientèle ; qu'elle avait également cherché à gêner l'exercice professionnel du Dr Z... en faisant contrôler au domicile des clients de celui-ci par des employés de la pharmacie les médicaments que ce praticien distribuait" ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier prises en compte par la section disciplinaire que l'essentiel des témoignages produits à l'appui de la plainte concernent des faits ayant pour auteur, soit l'époux de B... FRAPPIER-GERVAIS, soit des employés de la pharmacie de celui-ci ; que le seul de ces témoignages relatif à un agissement propre de Mme Y... est celui qui fait état d'un reproche qu'aurait fait ce praticien à une habitante qui était allée consulter le Dr Z... ; qu'il en résulte que Mme Y... est fondée à soutenir que la section disciplinaire a dénaturé les faits de la cause et à demander l'annulation de sa décision du 30 janvier 1985 ;
Article ler : La décision de la section disciplinaire duconseil national de l'Ordre des médecins en date du 30 janvier 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la secion disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.