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25/11/1987 | FRANCE | N°65030

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1987, 65030


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rodolphe Y..., demeurant ... à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 septembre 1984 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. Y... contre la décision, en date du 29 mai 1983, par laquelle le Conseil régional de l'Ordre d'Ile-de-France lui a infligé la sanction du blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la déontologie médicale ;
Vu le décret °n 48-1671 du 26 octob...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rodolphe Y..., demeurant ... à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 septembre 1984 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. Y... contre la décision, en date du 29 mai 1983, par laquelle le Conseil régional de l'Ordre d'Ile-de-France lui a infligé la sanction du blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la déontologie médicale ;
Vu le décret °n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Rodolphe Y..., de la S.C.P. Peignot, Garreau avocat de l'Ordre national des médecins et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le mémoire présenté pour les époux X... :

Considérant que la requête ayant été communiquée aux époux X..., leur mémoire n'a pas le caractère d'une intervention sur la recevabilité de laquelle il appartiendrait au Conseil d'Etat de statuer ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le grief tiré de ce que le docteur Y... avait reçu avant l'intervention qu'il se proposait d'effectuer sur Mme X... un chèque de 15 000 F figurait dans le rapport joint à la plainte initiale de M. X..., et que le docteur Y... a été mis en mesure de présenter sa défense sur ce point, tant devant le conseil régional que devant le conseil national ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'en indiquant que ... "le docteur Y... ne saurait valablement soutenir eu égard aux relations étroites qui sont les siennes avec la clinique que c'est à son insu, et uniquement en vue de garantir les frais propres à la clinique que la somme de 15 000 F a dû être versée par M. X... avant l'intervention envisagée", la section disciplinaire se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant d'autre part que la section disciplinaire a retenu contre le docteur Y... le fait d'avoir ... "exigé le versement d'honoraires avant d'avoir effectué les actes médicaux qu'il se proposait de réaliser" ; que ce fait était de nature à justifier une sanction disciplinaire et que la section disciplinaire a pu le retenir en reconnaissant que le docteur Y... n'avait pas encaissé le chèque de M. X... sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le docteur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision qui est suffisamment motivée, la section disciplinaire lui a infligé la sanction du blâme ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Médecins - Versement d'honoraires exigés avant d'avoir effectué les actes médicaux correspondants.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 65030
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65030
Numéro NOR : CETATEXT000007727396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;65030 ?
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