La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1987 | FRANCE | N°87452

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 1987, 87452


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Salles-sur-l'Hers 11410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 mars 1987 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande contestant les effets de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septe

mbre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le r...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Salles-sur-l'Hers 11410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 mars 1987 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande contestant les effets de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social ; que cette loi ne constitue pas un acte de nature à être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87452
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Loi - Loi portant diverses dispositions d'ordre social.


Références :

Loi 84-575 du 09 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 87452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:87452.19871120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award