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20/11/1987 | FRANCE | N°83240

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 1987, 83240


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y...
X..., demeurant 11, rue °n 7, Nezla, Touggourt, Wilaya de Ouargla en Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre une lettre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace en date du 22 mai 1986 relative à sa réclamation concernant

le versement d'allocations familiales ;
°2 annule cette décision ;
...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y...
X..., demeurant 11, rue °n 7, Nezla, Touggourt, Wilaya de Ouargla en Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre une lettre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace en date du 22 mai 1986 relative à sa réclamation concernant le versement d'allocations familiales ;
°2 annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que le litige qui oppose M. X... à la caisse d'allocations familiales de la Moselle est relatif à l'application de la législation des prestations familiales figurant au livre V du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, ce différend relève de la compétence des juridictions mentionnées à l'article L.142-2 dudit code ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Prestations familiales.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2
Lettre du 22 mai 1986 Directeur régional des affaires sanitaires et sociales Alsace décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1987, n° 83240
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83240
Numéro NOR : CETATEXT000007721345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-20;83240 ?
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