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20/11/1987 | FRANCE | N°68070

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 1987, 68070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Huguette X..., demeurant chez Mlle Isabelle Y...
... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 novembre 1984 rejetant sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision du 9 juillet 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nancy a mis fin à ses fonctions à compter du 11 septembre suivant et

d'autre part à la condamnation de cet établissement à lui payer une s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Huguette X..., demeurant chez Mlle Isabelle Y...
... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 novembre 1984 rejetant sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision du 9 juillet 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nancy a mis fin à ses fonctions à compter du 11 septembre suivant et d'autre part à la condamnation de cet établissement à lui payer une somme de 40 000 F en réparation du préjudice subi ;
2° annule la décision du 9 juillet 1981 ;
3° condamne le centre hospitalier régional de Nancy à lui verser ladite somme avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X... et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du Centre hospitalier régional de Nancy,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été engagée le 15 septembre 1977 à titre temporaire par le Centre hospitalier régional de Nancy en qualité d'agent auxiliaire des services hospitaliers, Mlle X... a été engagée par le même établissement public le 1er janvier 1978 en qualité de monitrice-éducatrice pour une durée de trois mois ; que cet engagement de trois mois a été renouvelé par décisions successives jusqu'au 15 septembre 1981, date de l'expiration du dernier renouvellement et à laquelle il a été mis fin aux fonctions de l'intéressée par décisions des 9 juillet 1981 et 17 septembre 1981 ;
Considérant, en premier lieu, que chacun des engagements dont Mlle X... a bénéficié du 15 septembre 1977 au 15 septembre 1981 était limité à une période de trois mois, sans clause de reconduction ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était liée au Centre hospitalier régional de Nancy par un contrat à durée indéterminée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mlle X... le renouvellement de ses fonctions n'est pas intervenue pour des motifs disciplinaires, mais à raison de son comportement professionnel ; qu'ainsi, cette décision n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ;
Considérant, enfin, que l'appréciation du comportement professionnel de Mlle X... à laquelle s'est livré le directeur général du Centre hospitalier régional de Nancy ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision mettant fin à ses fonctions à compter du 15 septembre 1981, et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ledit tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional soit condamné à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre hospitalier régional de Nancy et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68070
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES -Divers personnels - Agents non titulaires - Cessations de fonctions - Fin de contrats successifs à durée déterminée - Non renouvellement à raison du comportement professionel de l'agent - Absence de droit à la communication de son dossier.


Références :

Décision du 09 juillet 1981 Directeur Centre hospitalier Nancy décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 68070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68070.19871120
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