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20/11/1987 | FRANCE | N°67271

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 novembre 1987, 67271


Vu, °1 sous le °n 67 271, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... à Vichy 03200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 janvier 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du Préfet de l'Allier en date des 5 mai 1980, 22 mai 1980 et 15 juillet 1981, approuvant les statuts de l'association syndicale autorisée d

es propriétaires du lotissement de Chantemerle et modifiant les doc...

Vu, °1 sous le °n 67 271, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... à Vichy 03200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 janvier 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du Préfet de l'Allier en date des 5 mai 1980, 22 mai 1980 et 15 juillet 1981, approuvant les statuts de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle et modifiant les documents du lotissement ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu, °2 sous le °n 67 370, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant :
°1- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 janvier 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a déclaré illégaux les arrêtés du Préfet de l'Allier en date des 5 mai 1980, 22 mai 1980 et 15 juillet 1981 et a annulé les décisions du directeur de l'association syndicale des copropriétaires du lotissement de Chantemerle concernant les participations financières mises à la charge de M. X... ;
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 67 271 de M. X... et le recours °n 67 370 du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Allier du 5 mai 1980 en tant que cet arrêté approuve certaines dispositions des statuts de l'association syndicale des copropriétaires du "lotissement de Chantemerle" à Bellerive :
Considérant que cet arrêté, dans la mesure où il étend l'approbation préfectorale à l'article 42 des statuts qui se borne à prendre acte d'un engagement de la "société foncière du domaine de Chantemerle" de "financer l'équivalent du coût de construction des rues nouvelles dans les îlots 4 et 5" du lotissement, ne comporte en lui-même aucun effet juridique et ne revêt donc pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il sit de là que les conclusions ci-dessus analysées contenues dans la demande que M. X... avait présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'étaient pas recevables, et que le requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre qu'elles aient été rejetées comme tardives par le jugement attaqué ;
Sur les autres conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que par les autres dispositions attaquées de son arrêté susmentionné du 5 mai 1980 et par ses deux autres arrêtés également attaqués des 22 mai 1980 et 15 juillet 1981, le Préfet a approuvé des modifications au plan et au cahier général des conditions d'aménagement du lotissement de Chantemerle ; que le délai du recours à l'encontre de ces dispositions, qui présentent un caractère réglementaire, a commencé à courir à compter de l'affichage qui a été fait à la mairie de Bellerive-sur-Allier le 19 mai 1980 en ce qui concerne l'arrêté du 5 mai 1980, le 28 mai 1980 en ce qui concerne l'arrêté du 22 mai 1980 et le 24 juillet 1981 en ce qui concerne l'arrêté du 15 juillet 1981 ; qu'ainsi, et alors que la lettre que M. X... a adressée le 21 septembre 1981 au directeur de l'association syndicale des copropriétaires de lotissement ne peut, eu égard à son contenu, être regardée comme un recours gracieux de nature à conserver le délai de recours, les conclusions de la demande que M. X... a présentée le 5 mars 1982 devant le tribunal administratif et qui tendaient à l'annulation des arrêtés préfectoraux ci-dessus analysés, étaient tardives et par suite irrecevables ; que c'est dès lors à bon droit que ces conclusions ont été rejetées comme telles par le jugement attaqué ;
Sur le recours du ministre de l'intérieur et sur l'intervention du "comité de défense des résidents de Chantemerle" :

Considérant que le ministre de l'intérieur est sans qualité et par suite irrecevable pour faire appel du jugement attaqué en tant que ce jugement a annulé des décisions par lesquelles le directeur de l'association syndicale des copropriétaires du lotissement de Chantemerle avait réclamé à M. X... le versement d'une somme de 13 784,76 F au titre de sa participation à divers travaux entrepris par l'association ; que, dès lors, et par voie de conséquence, l'intervention du "comité de défense des résidents de Chantemerle" qui tend à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du recours susmentionné du ministre de l'intérieur est également irrecevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir que lui oppose M. X... ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ETDE LA DECENTRALISATION, la requête de M. X... et l'intervention du "comité de défense des résidents de Chantemerle" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X... et au président du "Comité de défense des résidents de Chantemerle".


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67271
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - [1] Modification des documents du lotissements - Délais de recours - Point de départ - Affichage en mairie - Demande tardive. [2] qualité pour agir - Ministre de l'intérieur - Absence


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 67271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67271.19871120
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