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18/11/1987 | FRANCE | N°73282

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 73282


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant C 333 R.U.A. à Antony 92160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé l'autorisation de perdre la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant C 333 R.U.A. à Antony 92160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé l'autorisation de perdre la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui ayant une nationalité étrangère est autorisé sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; que M. Xavier X..., qui possède la nationalité française par filiation au titre de l'article 17 du code de la nationalité et qui réside en France, se borne, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision ministérielle lui refusant ladite autorisation, à invoquer les dispositions de la loi camerounaise selon lesquelles il risquerait de perdre la nationalité de ce pays s'il conservait la nationalité française ; qu'en l'absence de toute convention sur ce point entre la France et le Cameroun, un tel moyen est inopérant à l'égard d'une décision prise par l'autorité française sur le fondement de l'article 91 précité ; que M. X..., qui ne formule aucun autre moyen à l'égard de la décision litigieuse, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Xavier X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73282
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - Refus d'autorisation de perte de la nationalité française.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Recours contre un refus d'autorisation de perte de la nationalité française - Moyen inopérant - Moyen tiré de la loi camerounaise - en l'absence de toute convention entre la France et le Cameroun sur ce point.


Références :

Code de la nationalité 17, 91
Décision ministérielle du 26 mars 1985 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 73282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73282.19871118
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