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18/11/1987 | FRANCE | N°69313

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1987, 69313


Vu le recours, enregistré le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X..., par ses héritiers, a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 par rôles mis en recouvrementle 31 décembre 1981 ;
2- remette intégralement les impositions contestées à la charge

de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu le recours, enregistré le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X..., par ses héritiers, a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 par rôles mis en recouvrementle 31 décembre 1981 ;
2- remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'erreur commise dans le dispositif du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, à l'article 2 du dispositif de ce jugement, a accordé la "décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ... au titre des années 1977, 1978 et 1979" et, dans le même article, a évalué le montant des cotisations dont s'agit à 815 162 F et les pénalités à 89 637 F ; qu'il n'est pas contesté que les impositions dont le tribunal a entendu prononcer la décharge et qui restaient seules en litige devant lui s'élevaient à 619 914 F, majorées de pénalités s'élevant à 40 825 F ; que la différence entre les sommes susmentionnées provient de ce que le tribunal a tenu compte par erreur de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1976, qui n'était plus en litige, soit 195 248 F, majorée de 48 812 F au titre des pénalités ; qu'il y a lieu, par suite, comme le demande le ministre, de rectifier cette erreur et de rétablir M. X... les héritiers au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à concurrence d'une somme totale de 244 060 F ;
En ce qui concerne les impositions dont le tribunal administratif a accordé la décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à compter du 1er janvier 1977, qui définit les conditions d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel : "VIII- La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens" ;

Considérant que l'administration, estimant que M. X..., décéé le 2 novembre 1979, avait réalisé une opération de lotissement en qualité de marchand de biens, alors que l'intéressé avait estimé que cette opération relevait des dispositions précitées et avait en conséquence déclaré les plus-values dégagées par cette opération en 1977 et 1978 sous le régime et selon les modalités définies par la loi du 19 juillet 1976, soutient, à titre principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à Mme X... la décharge des impositions supplémentaires qui avaient été établies par voie de conséquence au titre des années 1977, 1978 et 1979, en se fondant sur ce que M. X... n'avait pas, lorsqu'il a procédé au lotissement des terrains lui appartenant, la qualité de marchand de biens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., alors médecin-vétérinaire militaire, a acquis en 1960, dans la commune de Montarbe, un domaine agricole d'une superficie de 34 hectares environ ; qu'après avoir donné cette exploitation en métayage, il en a repris, après sa mise à la retraite, l'exploitation en faire valoir direct ; qu'il a vendu, en 1970 et 1971, sans y apporter aucun aménagement, quatre petites parcelles, ultérieurement bâties, faisant partie du domaine agricole et qui étaient à l'état de friches ; que, atteint, en 1972, d'une grave infirmité, il a vendu, en 1974, deux parcelles de terrain qu'il avait héritées de son père en vertu d'une donation-partage en date du 16 mars 1961 ; qu'il a obtenu en 1975, en particulier pour faire face aux difficultés financières qu'il rencontrait du fait de son état de santé, l'autorisation de lotir près de 6 hectares de terrain qui ont été soustraits de son domaine agricole dont sa femme poursuivait l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X... n'a procédé qu'à l'achat d'un seul bien immobilier entre 1960 et son décès et qu'il a conservé son domaine agricole pendant plus de quinze ans, sous réserve de cessions limitées en nombre et en importance, avant d'en distraire 6 hectares pour les lotir ; que, compte tenu de ces circonstances, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'établit pas que M. X... se livrait habituellement à l'achat d'immeubles en vue de les revendre et qu'ainsi, lorsqu'il a obtenu, le 15 janvier 1975, l'autorisation de lotir, il avait la qualité de marchand de biens ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. X... n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des profits dégagés par l'opération de lotissement dont s'agit ;
Considérant, toutefois, que le ministre de l'économie, des finances et du budget soutient à titre subsidiaire devant le Conseil d'Etat que les profits réalisés sont imposables, comme il n'est pas contesté, en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles 150 A et suivants du code général des impôts, et qu'il y a lieu, par substitution de base légale, de rétablir les impositions à l'impôt sur le revenu qui en résultent, dans la limite des sommes mises en recouvrement le 31 décembre 1981 ; que ces conclusions sont recevables, contrairement à ce que soutient Mme X..., dès lors que le contribuable n'est privé d'aucune des garanties de procédure d'imposition prévues par la loi, ce qui est le cas en l'espèce ; que Mme X..., qui a eu connaissance du tableau récapitulant les bases d'imposition et les modalités de calcul de l'impôt, dressé par l'administration, ne conteste pas le montant des impositions dont le ministre demande le rétablissement ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'une part, de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de, respectivement, 104 150 F au titre de l'année 1977, 169 060 F au titre de l'année 1978 et 277 178 F au titre de l'année 1979, d'autre part de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... les héritiers est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu :
- au titre de l'année 1976 à concurrence d'un complément de droits et pénalités s'élevant à 244 060 F ;
- au titre de l'année 1977, à concurrence de 104 150 F ;
- au titre de l'année 1978, à concurrence de 169 060 F ;
- au titre de l'année 1979, à concurrence de 277 178 F.
Pour les trois années 1977 à 1978, les intérêts de retard seront appliqués en sus des sommes ci-dessus mentionnées sans pouvoir excéder le montant des pénalités initialement réclamées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 21 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69313
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Profits de lotissement - Notion de marchands de biens et de lotisseurs.

19-04-02-01-01-01, 19-04-02-08-02 Le contribuable [atteint d'une grave infirmité en 1972] n'a procédé qu'à l'achat d'un seul bien immobilier entre 1960 et son décès et a conservé son domaine agricole pendant plus de quinze ans, sous réserve de cessions limitées en nombre et en importance [quatre parcelles en 1970 et 1971, puis deux parcelles en 1974] avant d'en distraire six hectares pour les lotir. Compte-tenu de ces circonstances, il ne se livrait pas habituellement à l'achat d'immeubles en vue de les revendre et n'avait pas la qualité de marchand de biens lorsqu'il a obtenu l'autorisation de lotir. Non-imposition dans la catégorie des BIC, mais imposition des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES [LOI DU 19 JUILLET 1976] - Personnes assujetties - Notion de marchand de biens - Absence en l'espèce.


Références :

CGI 150 A et suivants, 35 I 3°
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 9 VIII


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 69313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69313.19871118
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