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18/11/1987 | FRANCE | N°68710

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 68710


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1985, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Maisons-Alfort 94700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 février 1984 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a accordé à M. Y... un permis de construire un pavillon ... ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette déci

sion,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire enregistrée le 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1985, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Maisons-Alfort 94700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 février 1984 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a accordé à M. Y... un permis de construire un pavillon ... ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Maisons-Alfort, rendu public par arrêté préfectoral du 20 décembre 1983, la hauteur totale des constructions individuelles édifiées dans la zone UC ne peut excéder 10 mètres ; que l'examen du plan en coupe au 1/50ème annexé à la demande au vu de laquelle a été délivré le permis de construire du 25 février 1984 accordé à M. Y..., fait ressortir une différence d'altitude de 10,60 m entre le niveau du sol naturel et le faîtage ; que si, aux termes d'une mention apposée sur ce plan "N.B. Les cotes d'altitude et l'angle de la toiture seront pris selon les cotes indiquées au plan et non à l'échelle", et si les cotes portées sur le plan sont de - 0,90 pour le sol naturel et de + 9,10 pour le faîtage, soit une différence de 10 mètres, ces cotes ne correspondaient pas à la construction effectivement figurée sur le plan ; qu'aucune indication n'était fournie sur la façon dont cette différence de 0,60 mètre serait éliminée ; qu'il ressort au surplus des constatations de l'expert commis par l'autorité judiciaire qu'elle ne l'a pas été, la construction, dont le gros oeuvre était achevé à la date de délivrance du permis de construire attaqué, s'élevant en fait à 10,51 m au-dessus du sol naturel ; qu'il suit de là que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que le maire de Maisons-Alfort ne pouvait légalement délivrer le permis de construire au vu d'une demande qui ne permettait pas de s'assurer du respect de la règle posée par l'article UC 10 du règlement applicable, et que c'est par conséquent à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit permis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis du 12 février 1985, ensmble l'arrêté du maire de Maisons-Alfortdu 25 février 1984 accordant un permis de construire à M. Y..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 68710
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Limitation de la hauteur des constructions - Plan annexé à la demande de permis ne permettant pas de s'assurer du respect de cette règle - Illégalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 68710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68710.19871118
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