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18/11/1987 | FRANCE | N°59433;79634

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1987, 59433 et 79634


Vu °1 sous le °n 59 433, la requête enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE, dont les bureaux à Paris sont ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1973 à 1980,
°2 accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu °2

sous le °n 79 634, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Cons...

Vu °1 sous le °n 59 433, la requête enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE, dont les bureaux à Paris sont ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1973 à 1980,
°2 accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu °2 sous le °n 79 634, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1986, présentée par l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE, dont le bureau à Paris est ... à Neuilly-sur-Seine 92200 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
°2 accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention franco-norvégienne tendant à éviter les doubles impositions en date du 22 septembre 1953 et la loi du 26 août 1954 qui en a autorisé la ratification et assuré la publication ;
Vu la convention fiscale franco-norvégienne du 19 décembre 1980, ensemble la loi du 5 août 1981 qui en a autorisé la ratification et le décret du 16 octobre 1981 qui en a autorisé la publication ;
Vu le code général desimpôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande du 2 février 1983 devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1932 du code général des impôts, applicable en l'espèce, les réclamations en matière fiscale, pour être recevables, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que l'article 22 de la loi du 29 décembre 1977 a, sauf pour les impôts directs locaux, prolongé d'une année le délai général de réclamation ainsi fixé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe sur les salaires auxquelles l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE a été assujetti au titre des annés 1973 à 1976 et au titre des mois de janvier à avril 1977 a fait l'objet de rôles mis en recouvrement, pour les derniers en date, le 31 octobre 1977 ; que, dès lors, en tant qu'elle visait les cotisations susmentionnées, la réclamation de l'Office, formée le 23 décembre 1981, était tardive ; que, par suite, les conclusions de sa demande au tribunal administratif, en tant qu'elles portaient sur lesdites cotisations, étaient irrecevables ainsi que le ministre de l'économie, des finances et du budget le fait valoir dans ses observations en appel ; que, dès lors, l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 15 mars 1984, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant que celle-ci portait sur les cotisations ci-dessus précitées ;

Considérant, en revanche, que, contrairement à ce que soutient le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE, s'agissant de la cotisation au titre de l'année 1978, s'est borné à demander au tribunal administratif la décharge de droits et pénalités, s'élevant à 7 742 F, qui lui ont été réclamés par rôle °n 6001 mis en recouvrement le 29 février 1981 ; que ces mêmes droits et pénalités avaient, à due concurrence, fait l'objet de sa réclamation préalable du 23 décembre 1981 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la demande au tribunal administratif du 2 février 1983, relatives à l'année 1978, étaient irrecevables comme visant des impositions différentes de celles qui avaient été contestées dans la réclamation à l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement des stipulations respectives des conventions fiscales entre la France et la Norvège des 22 septembre 1953 et 19 décembre 1980 que la taxe sur les salaires ne fait pas partie des impôts auxquels s'appliquent lesdites conventions ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égales à 4,25 % de leur montant à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations .." ; qu'il ressort de ces dispositions que la taxe est due par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il paie à son personnel salarié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE, organisme du Royaume de Norvège, lequel en assure le financement, recrute en Norvège le personnel affecté au fonctionnement du bureau dont il dispose en France et qui a pour objet de fournir des renseignements et de la documentation aux voyageurs désirant se rendre en Norvège ; que ce personnel est payé en monnaie norvégienne sur le budget norvégien ; que, compte tenu de ces circonstances, l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE ne peut être regardé comme un employeur établi en France pour l'application aux rémunérations de ses agents en France des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités auxquels il a été assujetti, en matière de taxe sur les salaires, au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 7 avril 1986 est annulé.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE est déchargé des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a étéassujetti au titre des mois de mai à décembres 1977 et au titre des années 1978 à 1981.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête °n 59 433 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE NORVEGE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59433;79634
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES -Taxe sur les salaires - Personnes assujetties à la taxe - Office national de tourisme de Norvège - Absence.

19-05-01 La taxe sur les salaires est due par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il paie à son personnel salarié. L'Office national du tourisme de Norvège, organisme du Royaume de Norvège lequel en assure le financement, recrute en Norvège le personnel affecté au fonctionnement du bureau dont il dispose en France et qui a pour objet de fournir des renseignements aux voyageurs désirant se rendre dans ce pays. Le personnel est payé en monnaie norvégienne sur le budget norvégien. Compte tenu de ces circonstances, l'office ne peut être regardé comme un employeur établi en France pour l'application de l'article 231 du CGI.


Références :

CGI 1932, 231
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 59433;79634
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59433.19871118
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