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18/11/1987 | FRANCE | N°55414

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1987, 55414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil 93150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 11856 bis/4 du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à la réduction des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1975 et 1976 ;
°2 renvoie l'

affaire devant le tribunal administratif de Paris afin qu'il y soit statué...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil 93150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 11856 bis/4 du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à la réduction des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1975 et 1976 ;
°2 renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Paris afin qu'il y soit statué au fond ;
°3 subsidiairement, lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Marie-Antoinette X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1933 du code général des impôts, applicable au présent litige : "A peine de non recevabilité, toute réclamation doit :... c - porter la signature manuscrite de son auteur .." ; qu'aux termes de l'article 1934 du même code, également applicable en l'espèce : "1. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des personnes qui tiennent de leurs fonctions et de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de commerce, relatif à l'immatriculation des personnes physiques exerçant un commerce : "Le requérant doit se faire immatriculer ... La demande indique : ... °7 Les nom, prénom, domicile... des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui était immatriculée au registre du commerce comme exploitant à titre individuel un fonds de commerce de vente de chaussures au détail à l'enseigne "Le Savetier", avait fait mentionner sur ledit registre son époux, M. Pierre X..., comme "fondé de pouvoir ayant procuration générale" ; que, dès lors, celui-ci tenait de ses fonctions le droit de présenter sous sa signature, comme il l'a fait, le 27 novembre 1980, une réclamation au directeur des services fiscaux relative au montant de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminée selon le régime forfaitaire, applicable à cette exploitation commerciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le juement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux dûment signée par elle ou par un mandataire remplissant les conditions fixées à l'article 1934 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer la demande, elle-même recevable bien qu'elle fût signée par M. X..., pour y statuer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre X..., qui représentait son épouse devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments de calcul présentés par l'administration pour la détermination des forfaits ainsi que de les discuter ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant cette commission n'a pas été contradictoire ;
Considérant que Mme X... a produit devant le juge de l'impôt des éléments d'appréciation suffisants pour établir qu'un coefficient de 2 devait être substitué au coefficient de 2,2 utilisé par l'administration pour reconstituer, à partir des achats revendus, le chiffre d'affaires que son entreprise pouvait produire normalement compte tenu de sa situation propre ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer ce chiffre d'affaires à 210 900 F hors taxes pour 1975 et 253 100 F hors taxes pour 1976, sans changement pour le montant des taxes déductibles au titre des achats ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis, en date du 3 mars 1983, est annulé.
Article 2 : Le chiffre d'affaires forfaitaire hors taxe de Mme Marie-Antoinette X... est fixé, pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, à 210 900 F hors taxes pour l'année 1975 et à 253 100F hors taxes pour l'année 1976.
Article 3 : Mme X... est déchargée de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant aux années 1975 et 1976 et le montant qui résulte des sommes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55414
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES -Qualité du réclamant - Fondé de pouvoir.

19-02-02-01 Aux termes de l'article 9 du code du commerce, relatif à l'immatriculation des personnes physiques exerçant un commerce : "le requérant doit se faire immatriculer ... la demande indique ... 7° les nom, prénom, domicile ... des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti". Mme B. qui était immatriculée au registre du commerce comme exploitant à titre individuel un fonds de commerce, avait fait mentionner sur le registre son époux comme "fondé de pouvoir ayant procuration générale". Celui-ci tenait de ses fonctions le droit de présenter sous sa signature une réclamation au directeur des services fiscaux.


Références :

CGI 1933, 1934
Code de commerce 9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 55414
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55414.19871118
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