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13/11/1987 | FRANCE | N°80500

France | France, Conseil d'État, Section, 13 novembre 1987, 80500


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 19 mars 1986 par laquelle le commissaire de la République de la Vienne a refusé de délivrer à M. Tang X...
Y... une carte de séjour temporaire salarié et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois,
°2 rejette la demande de M. Tang X...
Y..

. tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autr...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 19 mars 1986 par laquelle le commissaire de la République de la Vienne a refusé de délivrer à M. Tang X...
Y... une carte de séjour temporaire salarié et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois,
°2 rejette la demande de M. Tang X...
Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il suit de là que M. Tang X...
Y..., ressortissant britannique de Hong-Kong entré en France le 24 mai 1984 muni d'un visa touristique, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'il a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 10 octobre 1985 et lorsque le commissaire de la République de la Vienne, par la décision attaquée du 19 mars 1986, a rejeté cette demande et l'a invité à prendre toutes dispositions pour quitter le territoire français ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que dès lors le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin de sursis de ladite décision présentées par M. Tang X...
Y... devant le tribunal administratif de Poitiers étaient irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 1986 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Tang X...
Y... devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 mars 1986 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tang X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 80500
Date de la décision : 13/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 - RJ2 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Contentieux - Demande de sursis à exécution d'un refus de séjour - Demande irrecevable - Décision n'ayant pas modifié la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Refus opposé alors que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière [1] [2].

335-01-04-01, 54-03-03-01-01 Etranger entré en France le 24 mai 1981 muni d'un visa touristique, se trouvant déjà en situation irrégulière au regard des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsqu'il a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 10 octobre 1981 et lorsque le Commissaire de la République de la Vienne, par la décision attaquée du 19 mars 1986, a rejeté cette demande et l'a invité à prendre toutes dispositions pour quitter le territoire français. Ainsi ladite décision n'a pu modifier sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait. Irrecevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution de ladite décision.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS - Absence - Décisions qui ne sont pas exécutoires et ne modifient pas la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Rejet d'une demande de titre de séjour et injonction de quitter le territoire français - Etranger se trouvant déjà en situation irrégulière [1] [2].


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6

1.

Cf. Assemblée, 1970-01-23, Ministre d'Etat chargé des Affaires sociales c/ Amoros, p. 51. 2. Comp. Assemblée, 1980-07-11, Ministre de l'intérieur c/ Montcho, p. 315 ;

Cf. 1985-12-18, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Nyuiadzi, n° 61773


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 80500
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80500.19871113
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