Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Pierre X..., capitaine de sapeurs-pompiers, la décision du commissaire de la république du Bas-Rhin en date du 28 octobre 1982 refusant sa réintégration dans les fonctions d'inspecteur départemental adjoint chargé de l'arrondissement de Y... et l'affectant à la direction du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à Strasbourg ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article R. 353-24 ;
Vu le décret du 13 août 1925 portant réorganisation du corps de sapeurs pompiers modifié notamment par le décret °n 76-179 du 16 février 1976, et notamment ses articles 19 et 19-6 ;
Vu le décret °n 59-753 du 20 juin 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux sanctions et à la procédure disciplinaire concernant les inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret °n 67-256 du 23 mars 1967 étendant aux inspecteurs départementaux adjoints les dispositions du décret du 20 juin 1959 susvisé ;
Vu le décret °n 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. X..., capitaine professionnel de sapeurs-pompiers, a annulé la décision en date du 15 septembre 1982 par laquelle le directeur des services départementaux d'incendie et de secours du Bas-Rhin l'a muté de Y... où il était chargé de l'inspection de l'arrondissement, à Strasbourg où il a été affecté au siège desdits services, et la décision en date du 28 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République a rejeté le recours administratif formé par M. X... ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur dirigées contre l'annulation de la décision du commissaire de la République :
Considérant que le 4ème alinéa de l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'attribue au commissaire de la République que les seuls pouvoirs concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours ; que, dès lors, le commissaire de laRépublique du Bas-Rhin n'était pas compétent pour statuer sur le recours de M. X... dont la mutation ne se rattachait pas à la mise en oeuvre opérationnelle des moyens du service, et qu'il était tenu de le rejeter ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision du commissaire de la République du Bas-Rhin ;
Sur le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 4 août 1982, le service départemental d'incendie et de secours constitue un établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et qu'il dispose à cette fin du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions ; que le litige relatif à la mutation de M. Girard de Y... à Strasbourg concerne un membre du personnel d'un établissement public départemental ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est sans qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du directeur prononçant cette mutation, et que ses conclusions sur ce point ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deStrasbourg en date du 14 mai 1985 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 28 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République du Bas-Rhin a rejeté le recours de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du commissaire de la République du Bas-Rhin mentionnée à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Bas-Rhin, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.