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13/11/1987 | FRANCE | N°70165

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, 70165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Y... CABRERA, demeurant ... 25400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que la ville d'Audincourt, l'entreprise CARRARA Frères et l'entreprise Mairot soient déclarées entièrement responsables des dommages subis par son immeuble à la suite de la démolit

ion par la commune de l'immeuble mitoyen et condamnées solidairement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Y... CABRERA, demeurant ... 25400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que la ville d'Audincourt, l'entreprise CARRARA Frères et l'entreprise Mairot soient déclarées entièrement responsables des dommages subis par son immeuble à la suite de la démolition par la commune de l'immeuble mitoyen et condamnées solidairement à lui verser la somme de 154 999,85 F ;
2° condamne la commune et les deux entreprises, solidairement, à lui verser la somme de 154 999,85 F en y ajoutant une réévaluation tenant compte de l'augmentation de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expert en décembre 1982 jusqu'à la décision du Conseil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de l'Entreprise Carrara Frères, de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la ville d'Audincourt et de Me Consolo, avocat de l'Entrepise Mairot,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la réalisation d'un ensemble bains-douches et d'un parc de stationnement sur l'emplacement d'une maison sise ..., qu'elle avait précédemment acquise par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, la commune d'Audincourt a, par marché du 24 octobre 1979, confié les opérations de démolition de cette maison à l'entreprise Carrara Frères, laquelle a sous-traité les travaux à la société à responsabilité limitée "Entreprise Mairot" ; que Mme X..., propriétaire d'une maison mitoyenne sise ..., a demandé réparation des dommages causés à sa maison par l'exécution de ces travaux de démolition ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un immeuble subit des dommages du fait de l'exécution de travaux publics entrepris pour le compte d'une collectivité publique, le propriétaire de cet immeuble est en droit de réclamer la réparation de ces dommages soit à l'entreprise qui a été chargée des travaux par la collectivité maître d'ouvrage, soit à l'entreprise sous-traitante qui a, en fait, exécuté lesdits travaux, soit à l'une et l'autre solidairement ; qu'ainsi l'entreprise Carrara Frères n'est pas fondée à demander à être mise hors de cause au motif que les travaux litigieux ont été exécutés, non par elle-même, mais par l'entreprise Mairot, sous-traitante ;
Considérant, en deuxième leu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que l'exécution des travaux de démolition de l'immeuble appartenant à la commune d'Audincourt a provoqué la fissuration du mur devenu le mur pignon de la maison de Mme CABRERA, ainsi que divers désordres à l'intérieur de ladite maison, notamment dans les pièces adossées à ce mur pignon ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que la maçonnerie dudit mur n'était pas reliée à celle des murs en retour de la maison de Mme CABRERA et que, de ce fait, la stabilité de cette maison dépendait en partie de la présence de l'immeuble qui a été démoli ; que, dans ces conditions, s'il n'est pas sérieusement contesté que Mme X... ou ses ayants-cause disposaient du droit d'adosser leur construction à l'immeuble voisin et si, par suite, contrairement à ce que soutient l'entreprise Carrara Frères, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer à la juridiction judiciaire une question préjudicielle relative à la propriété du mur, il convient de tenir compte de l'insuffisance d'assise de ce mur qui a aggravé les désordres imputables aux travaux de démolition litigieux ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de Mme X... la moitié des conséquences dommageables des désordres subis par sa maison ; que ni Mme X... par voie d'appel principal, ni l'entreprise Carrara Frères et la société à responsabilité limitée "Entreprise Mairot", par la voie de recours incident, ne sont fondées à demander, la première, l'entière réparation de ces désordres, les secondes, à être exonérées en tout ou en partie de leur responsabilité ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, que les premiers juges ont fait une exacte évaluation des dommages subis par Mme X... en lui allouant, compte tenu du partage de responsabilité susénoncé, une indemnité de 76 000 F ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la cause des dommages et leur étendue étaient connues dès le dépôt du rapport de l'expert, soit le 30 mars 1983 ; que les travaux destinés à réparer les dommages pouvaient être immédiatement entrepris ; que la requérante n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité matérielle ou financière de les exécuter ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réévaluation de son préjudice à la date de son jugement ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les recours incidents de l'entreprise Carrara Frères et de la société à responsabilité limitée "Entreprise Mairot" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Audincourt, à l'entreprise Carrara Frères, à la société à responsabilité limitée "Entreprise Mairot" et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - Travaux de démolition - Assise insuffisante du mur d'une maison voisine.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - PERSONNE RESPONSABLE - Travaux de démolition d'un immeuble sous-traités pour le compte d'une collectivité publique - Fissuration du mur d'une maison voisine.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1987, n° 70165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70165
Numéro NOR : CETATEXT000007729102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-13;70165 ?
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