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13/11/1987 | FRANCE | N°66758

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1987, 66758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société anonyme SODEXA, dont le siège est sis ... à Paris 75008 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 325 527,25 F avec intérêts de droit en réparation du pr

judice que lui a causé le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société anonyme SODEXA, dont le siège est sis ... à Paris 75008 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 325 527,25 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice que lui a causé le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail à sa demande de licenciement pour motif économique de M. X... ;
2° condamne d'Etat à lui verser cette indemnité de 325 527,25 F avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société SODEXA S.A. aux droits de la société SODIFAT,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L. 321-1 du code du travail en matière de licenciement du personnel pour motif économique ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant que si le refus d'autorisation opposé le 16 décembre 1980 par l'inspecteur du travail à la demande présentée par la société anonyme SODIFAT du licenciement de M. X... pour motif économique a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1982 au motif que l'inspecteur du travail avait commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser l'autorisation, sur la circonstance que le conseil de prud'hommes avait été saisi par M. X... le 10 novembre 1980 d'une demande de constatation de rupture du contrat de travail, il résulte de l'instruction que compte-tenu notamment de l'ouverture parallèle de cette procédure judiciaire de résolution du contrat de travail de M. X..., qui a d'ailleurs été clôturée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 14 mai 1984 constatant que le contrat de travail de M. X... avait pris fin dès le 5 novembre 1980, le refus opposé par l'inspection du travail à la demande de la société SODIDAT n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la société anonyme SODEXA venant aux droits de la société SODIFAT n'est pas fonde à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 325 527,25 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice que lui a causé le refus d'autorisation opposé par l'administration à sa demande de licenciement de M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SODEXA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SODEXA, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. X....


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