La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1987 | FRANCE | N°59261

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1987, 59261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1984 et 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 mars 1984 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation d'une décision du maire de Rennes du 23 septembre 1981 mettant fin à une autorisation de dépôt de marchandises sur le quai Saint-Cyr à Rennes, l'autre à l'annulation d'une décisi

on du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 mars 1982 rejetant le recours hié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1984 et 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 mars 1984 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation d'une décision du maire de Rennes du 23 septembre 1981 mettant fin à une autorisation de dépôt de marchandises sur le quai Saint-Cyr à Rennes, l'autre à l'annulation d'une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 mars 1982 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre ladite décision, la troisième à l'annulation d'un arrêté du maire de Rennes en date du 27 avril 1982 refusant le renouvellement d'une autorisation de stationnement de marchandises sur le même quai ;
°2 annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du maire de Rennes en date du 23 septembre 1981 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite lettre :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.131-5 du Code des communes, "le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce" ; que des dispositions analogues sont également prévues, pour les communes autres que Paris, par l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Considérant que, par un arrêté du 1er octobre 1975, le maire de Rennes a autorisé M. X... à occuper temporairement un emplacement de 1013 m2 destiné au dépôt de marchandises en provenance ou à destination de la voie d'eau sur le quai Saint-Cyr à Rennes ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté, "cette autorisation est accordée à compter du 1er janvier 1975 pour un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée à la fin de chaque année par l'une ou l'autre des parties, par lettre recomandée adressée trois mois avant l'expiration annuelle" ;
Considérant que, par la lettre attaquée adressée recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 1981, soit plus de trois mois avant l'expiration de l'autorisation, le maire de Rennes a informé M. X... de ce que, "conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1975, l'autorisation qui lui avait été consentie serait résiliée le 31 décembre 1981" ; que le maire de Rennes, compétent en vertu des dispositions précitées du code des communes et du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour accorder un permis de dépôt temporaire sur un quai fluvial, l'était également pour dénoncer ce permis à son expiration dans les conditions prévues à l'article 3 de son arrêté du 1er octobre 1975, sans qu'il ait besoin à cet effet de recueillir au préalable l'avis de la direction départementale de l'équipement ni celui de la chambre de commerce et d'industrie et sans qu'il ait à motiver sa décision ; que le motif cependant allégué dans la décision attaquée et tiré de la création prochaine d'une voie piétonne sur le quai Saint-Cyr et qui est tiré de l'intérêt général ne saurait entacher d'illégalité ladite décision ; que la circonstance que le requérant disposait sur le quai Saint-Cyr d'installations permanentes ayant fait l'objet de permissions de voirie périmées ou encore en vigueur est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, s'agissant non pas du retrait d'une autorisation en cours de validité mais du non-renouvellement d'un permis arrivé à expiration, le maire de Rennes n'était nullement tenu d'accorder une indemnité à M. X... ni de prendre en charge le transfert de ses installations ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Rennes du 23 septembre 1981 décidant de ne pas renouveler le permis de dépôt temporaire qu'il lui avait accordé ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre adressée à M. X... par le préfet de l'Ille-et-Vilaine en date du 9 mars 1982 :

Considérant que, par ladite lettre, le préfet de l'Ille-et-Vilaine, qui n'avait pas le pouvoir de réformer la décision prise par le maire de Rennes le 23 septembre 1981 en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, s'est borné, en réponse à une demande de M. X..., à indiquer à celui-ci que la décision du maire lui paraissait légale et qu'il intervenait auprès de ce dernier pour lui demander la suite qu'il comptait réserver à cette affaire ; que ladite lettre ne contenait ainsi aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que par suite, ainsi qu'en ont décidé à juste titre les premiers juges, les conclusions dirigées contre elle par le requérant ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Rennes du 27 avril 1982 :
Considérant que, par ledit arrêté, le maire de Rennes a constaté que le permis de dépôt temporaire accordé à M. X... était échu à compter du 31 décembre 1981 en précisant qu'il ne serait pas renouvelé ; que ledit arrêté s'est ainsi borné à confirmer la précédente décision du 23 septembre 1981 ; que par suite les conclusions dirigées contre lui par M. X... ne sont également pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mars 1984, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes °n 82-1182 et 82-1492 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au maire de Rennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59261
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION -Permission de voirie - Autorisation d'occupation du domaine public fluvial - Dépôt de marchandises sur quai - Non renouvellement - Absence de droit à indemnité.


Références :

Code des communes L131-5
Code du domaIne public fluvial et de la navigation intérieure 38


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 59261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59261.19871113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award