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13/11/1987 | FRANCE | N°39950

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, 39950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1982 et 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Cité H.L.M. des Sept Fontaines à Tournus 71700 , et pour M. FORMISYN, demeurant le Moulin Verney à Tournus 71700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre du travail et de la participation en date du 25 février 1980, qui a annulé

la décision de l'inspecteur du travail de Mâcon du 5 octobre 1979 ref...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1982 et 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Cité H.L.M. des Sept Fontaines à Tournus 71700 , et pour M. FORMISYN, demeurant le Moulin Verney à Tournus 71700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre du travail et de la participation en date du 25 février 1980, qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Mâcon du 5 octobre 1979 refusant au syndic de la compagnie internationale d'ameublement l'autorisation de les licencier pour motif économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du Comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du Comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'Inspecteur du travail ou de l'Inspecteur des lois sociales de l'agriculture dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical auprès de cet organisme bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que le syndic de la liquidation de biens de la société anonyme Compagnie internationale d'ameublement a demandé l'autorisation de licencier MM. Y... et X... ; que l'inspecteur du travail a refusé le 5 octore 1979 l'autorisation demandée ; que, par décision du 25 février 1980, le ministre du travail a autorisé le licenciement ; que cette décision est fondée sur le motif que les postes des intéressés ont été supprimés et qu'il n'a pas été possible de les reclasser ;

Considérant que le maintien dans la nouvelle entreprise s'est opéré au vu d'une liste limitative et nominative ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de la part active prise par MM. Y... et X... à la sauvegarde des emplois de l'entreprise, que la demande de licenciement était, en réalité, en rapport avec les fonctions représentatives détenues par les intéressés ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du ministre du travail et de la participation du 25 février 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deDijon en date du 24 novembre 1981 et la décision du ministre du travail et de la participation en date du 25 février 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., au Syndic de liquidation de biens de la Compagnie internationale d'ameublement et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 39950
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES -Autorisation de licenciement - Faits en rapport avec les fonctions représentatives du salarié - Annulation.


Références :

Code du travail L436-1
Décision ministérielle du 25 février 1980 Travail et participation décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 39950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:39950.19871113
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