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09/11/1987 | FRANCE | N°68388

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1987, 68388


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Boulogne-Billancourt 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Boulogne-Billancourt 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance que M. X..., de nationalité marocaine, qui a demandé sa naturalisation le 18 octobre 1982, poursuivait des études supérieures depuis le 15 octobre 1979 ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'essentiel des ressources de l'intéressé provenait de ses parents domiciliés à l'étranger, et que, nonobstant le fait qu'il vivait depuis trois ans en concubinage avec une française, et que ses parents ont un livret de famille délivré à Rabat en 1950 par l'administration française, il n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer ladite demande irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 16 janvier 1984 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 68388
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATURALISATION - CONDITIONS -Condition de résidence [art. 61 du code de la nationalité] - Personnes ayant en France le centre de leurs intérêts - Absence en l'espèce.


Références :

Code de la nationalité 61
Décision ministérielle du 16 janvier 1984 affaires sociales décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 68388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68388.19871109
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