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04/11/1987 | FRANCE | N°86395

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 86395


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Isabelle X..., la désicion implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de réintégration à l'université de Paris XII en qualité de maître-assistant titulaire,
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
°3 décide qu'

il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,

Vu les autres pièces du do...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Isabelle X..., la désicion implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de réintégration à l'université de Paris XII en qualité de maître-assistant titulaire,
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
°3 décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 83-481 du 11 juin 1983, et notamment son article 9 ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment ses articles 32 et 74 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983, et notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 9 de la loi °n 83-481 du 11 juin 1983 : "Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi °n 72-659 du 13 juillet 1972 ... qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur ont vocation à être titularisés soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accés à chacun de ces corps. Ils pourront être astreint à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre ans à compter de leur date de titularisation" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, Mme X..., agent contractuel du ministère de la coopération en service à l'université d'Abidjan Côte-d'Ivoire , a été nommée maître-assistant stagiaire à compter du 1er mars 1984 par arrêté en date du 2 mai 1984, puis titularisée à compter du 1er mars 1985 dans le corps des maîtres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines par arrêté du 29 mai 1985 du ministre de l'éducation nationale ; que, bien qu'elle ait été affectée par lesdits arrêtés à l'université de Paris XII emploi °n 373 MA 9500 , Mme X... a continué à exercer ses fonctions à l'université d'Abidjan Côte-d'Ivoire jusqu'à la fin de l'année universitaire 1984-1985 ; qu'elle demandé sa réintégration à compter du 1er octobre 1985 sur un emploi de son grade à l'université de Paris XII au ministre de l'éducation nationale, qui a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier qu'après avoir prononcé la titularisation de Mme X... dans le grade de maître-assistant et l'avoir nommée dans un emploi de son grade à l'université de Paris XII, le ministre de l'éducation nationale ait placé l'intéressée dans une position statutaire lui permettant d'occuper régulièrement un emploi autre que celui dans lequel elle avait été nommée ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, priver Mme X... du droit qu'elle tenait de l'arrêté du 29 mai 1985 susmentionné d'occuper effectivement l'emploi dans lequel elle avait été nommée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a refusé la réintégration de Mme X..., maître-assistant titulaire, dans son emploi de l'université de Paris XII ;
Article ler : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à Mme X... et au président de l'université de Paris XII.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86395
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION -Droit de l'agent d'occuper effectivement l'emploi dans lequel il est nommé - Existence - Refus de réintégration - Erreur de droit.


Références :

Décision implicite ministre de l'éducation nationale décision attaquée annulation
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 9 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 86395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:86395.19871104
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