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04/11/1987 | FRANCE | N°75167

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 75167


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. LEPRINCE Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du Maire de Melun en date du 23 mai 1985 accordant à M. X... l'autorisation de construire un bâtiment au °n 62 du boulevard Aristide Briand à Melun ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. LEPRINCE Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du Maire de Melun en date du 23 mai 1985 accordant à M. X... l'autorisation de construire un bâtiment au °n 62 du boulevard Aristide Briand à Melun ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la commune de Melun,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de l'application de l'article UC-11 du règlement d'urbanisme du plan d'occupation des sols de la commune de Melun :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article UC-11 susvisé du règlement du plan d'occupation des sols de Melun approuvé le 3 mai 1982, concernant l'aspect extérieur des constructions et plus particulièrement les toitures, "les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Lorsque la construction à édifier comporte une toiture à pentes, celle-ci sera composée d'un ou de plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35 et 4°5 et ne comportant aucun débord sur les pignons. Ces dispositions pourront ne pas être imposées ... s'il s'agit de projets non conformes aux dispositions ci-dessus mais dont l'intégration dans l'environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée" ; que lesdites dispositions, loin de méconnaître les prescriptions de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme selon lesquelles le règlement édicte les prescriptions relatives à l'aspect extérieur des constructions, se bornent à en faire application ; qu'elles n'ont pas pour portée d'autoriser, contrairement à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, des dérogations aux règles et servitudes définies par le plan d'occupation des sols lors de l'examen des demandes de permis de construire ; que les moyens tirés par les requérants de l'illégalité des dispositions susvisées de l'article UC-11 ne sauraient être accueillis ;
Considérant, d'autre part, qu'en accordant le permis de construire litigieux malgré la non-conformité de la toiture du projet de construction aux dispositions de cet alinéa, le maire de Melun a entendu faire application de la possibilité prévue à l'alinéa 5 précité du même article puisque le projet avait été particulièrement étudié et, empruntant à l'architecture classique des demeures anciennes de la région, s'ntégrait à l'environnement architectural existant ; qu'il n'a donc pas violé les dispositions de l'alinéa 4 de cet article et ne lui a pas davantage apporté d'adaptation mineure ;

Sur le moyen tiré de ce que la superficie hors-oeuvre nette de la construction autorisée excéderait le coefficient d'occupation des sols fixé pour la zone :

Considérant que, compte tenu du coefficient d'occupation des sols fixé à 1 par l'article UC-14, la construction envisagée ne devait pas dépasser la superficie de son terrain soit 1 399 mètres carrés ; que le projet autorisé comporte une superficie hors-oeuvre nette de 1 306,10 mètres carrés ; que cette superficie doit être calculée, en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, sans tenir compte des "surfaces de plancher hors-oeuvre, des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la hauteur des combles inférieure à 1,80 m, rend ceux-ci, d'une superficie de 39,68 mètres carrés, impropres à toute activité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est également à bon droit que les surfaces de planchers occupées par l'extérieur des murs, d'une valeur de 15 mètres carrés, ont été incluses dans la somme des surfaces déductibles ; qu'ainsi, en admettant même que les réserves commerciales de 91 mètres carrés doivent être réintégrées dans la surface hors oeuvre nette de la construction envisagée, la superficie de celle-ci demeure, en tout état de cause, inférieure à la superficie maximale autorisée ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 :
Considérant que les dispositions qui régissent l'intégration des constructions au site applicables en l'espèce sont, non pas celles de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme mais celles du premier alinéa de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols de la commune aux termes duquel : "Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère où l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages, en particulier en ce qui concerne le volume des immeubles, l'aspect des façades et des toitures" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Melun a fait une exacte application de ces dispositions en autorisant la construction projetée par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEPRINCE Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 novembre 1985 du tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : La requête de M. LEPRINCE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LEPRINCE Y..., à M. X..., au maire de Melun et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - P - O - S - Aspect extérieur des constructions - Légalité au regard de l'article R123-1 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Dispositions relatives au coefficient d'occupation des sols - Non prise en compte des combles et des surfaces de plancher occupées par l'extérieur des murs dans le calcul de la superficie hors oeuvre nette.


Références :

Code de l'urbanisme R123-21, L123-1, R112-2, R111-21


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 75167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75167
Numéro NOR : CETATEXT000007717592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;75167 ?
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