Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SARRE-UNION, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 17 décembre 1984 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Sarre-Union en date du 3 mars 1981 assujettissant M. Xavier X... à la participation aux frais de raccordement à l'égout de l'immeuble dont il est propriétaire ;
°2 remette à la charge de M. Xavier X... la participation à laquelle celui-ci a été assujetti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la Commune de Sarre-Union,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation - une délibération du conseil municipal... détermine les conditions de perception de cette participation." ;
Considérant que, par délibération du 12 octobre 1967, la COMMUNE DE SARRE-UNION a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 35-4 précité, institué la participation prévue par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1977 un immeuble à usage de garage, édifié en 1948, et dont il n'est pas contesté qu'il ne comportait pas une installation individuelle d'évacuation ou d'épuration autonome réglementaire, au sens des dispositions précitées ; que M. X..., en 1978, a transformé cet immeuble en maison d'habitation et a procédé au raccordement de celui-ci au réseau d'égout qui avait été mis en service par la commune en 1970 ; qu'en raison de l'absence d'installation réglementaire avant le raccordement cette maison doit être regardée, alors même qu'elle a été aménagée au sein d'un immeuble préexistant, comme ayant été édifiée postérieurement à la mise en service de l'égout pour l'application des dispositions de l'article 35-4 ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SARRE-UNION est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. Xavier X..., par le jugement attaqué, la décharge de la participation litigieuse, le tribunal admiistratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la maison avait été construite avant la mise en service du réseau d'assainissement ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens que M. X... avait présentés devant les premiers juges ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que la délibération du conseil municipal du 17 décembre 1975 instituerait une participation qui ne serait perçue qu'à l'occasion des demandes de permis de construire postérieures au 1er janvier 1975, il résulte des termes mêmes de cette délibération que celle-ci portait sur le tarif applicable et non sur le principe de la participation, laquelle a été instituée par la délibération du 12 octobre 1967 et est due à raison de tout raccordement au réseau public ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que, du fait de la mise hors service de son installation individuelle, il n'aurait pas réalisé l'économie prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique, son moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas allégué que le montant de la participation réclamée excéderait 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARRE-UNION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge de la participation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La participation de 5 000 F assignée à M. Xavier X... par la COMMUNE DE SARRE-UNION en application des dispositions
article L. 35-4 du code de la santé publique est remise à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARRE-UNION, à M. X... et au ministre de l'intérieur.