Vu la requête enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "LE SELECT STRASBOURG", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Paris 75010 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
°2 accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement que le vérificateur a adressée à la société "LE SELECT STRASBOURG" le 9 mai 1980 pour lui faire part des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qu'il se proposait de mettre à la charge de ladite société au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 que ce document ne comporte aucune indication sur les motifs qui ont conduit le vérificateur à écarter la comptabilité comme ne pouvant justifier le montant des recettes taxables régulièrement déclarées par elle ; que, dès lors, la notification de redressement, qui ne met pas la société requérante en mesure de discuter utilement sur ce point, n'est pas suffisamment motivée ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition est irrégulière et que la société "LE SELECT STRASBOURG" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du 6 mars 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société "LE SELECT STRASBOURG" est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrementdu 2 septembre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "LE SELECT STRASBOURG" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.