Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1983 et 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, 12, place de la Bourse à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'expulsion des locaux qu'ils occupent 2/8 place de la Bourse à Bordeaux de MM. Y... et X... ;
°2 ordonne l'expulsion de MM. Y... et X... des locaux qu'ils occupent dans l'immeuble appartenant à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat : "Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme et leur dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis 2/8 place de la Bourse à Bordeaux, dans lequel se trouvent les locaux occupés au rez-de-chaussée par MM. Y... et X..., courtiers en vins, est la propriété de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX qui l'a acquis à l'amiable de propriétaires privés ; que, même s'ils sont situés dans un immeuble partiellement occupé par des services publics, ces locaux, qui ne sont pas l'accessoire du Palais Consulaire, n'ont jamais été affectés ni à l'usage direct du public ni à un service public en vue duquel ils auraient été spécialement aménagés ; que, par suite, ils ne présentent pas le caractère d'une dépendance du domaine public de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX ; que dès lors les conventions conclues entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX et MM. Y... et X... ne comportent pas occupation du domaine public ; qu'elles ne comprennent pas de clauses exorbitantes du droit commun qui lui conféreraient le caractère de contrats administratifs ; qu'ainsi le litige soulevé par les demandes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, la CHAMBRE DE OMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Bordeaux a, pour ce motif, rejeté ses demandes ;
Article ler : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, à MM. Y... et X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.