Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1983 et 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Sénissiat Revonnas à Ceyzériat 01250 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la liste d'admissibilité au certificat d'aptitude à l'enseignement du second degré d'histoire et de géographie, de la session de mai 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... assure avoir déposé sa copie à sa sortie de l'épreuve d'admissibilité d'histoire de la session de mai 1983 pour le certificat d'aptitude à l'enseignement du second degré d'histoire et de géographie, les professeurs qui ont surveillé le déroulement de l'épreuve, en procédant immédiatement après la fin de celle-ci au pointage des copies, ont constaté que la copie de M. X... manquait et ont, vainement, appelé celui-ci à haute voix à deux reprises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des témoignages invoqués par M. X... ainsi que du fait qu'il avait émargé la liste de présence en début d'épreuve, qu'il aurait effectivement remis sa copie aux fins de correction ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'omission de cette correction a entaché d'irrégularité les opérations du concours concerné ni à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.