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02/11/1987 | FRANCE | N°73849

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 73849


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., à Antibes 06600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1983, sous les °ns 3111, 3112, 3113 et 3114, et correspondant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivemen

t, au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
°2 ordonne le sursis...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., à Antibes 06600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1983, sous les °ns 3111, 3112, 3113 et 3114, et correspondant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
°2 ordonne le sursis à exécution de ces articles de rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. X... n'a pas demandé au tribunal administratif de Nice la décharge intégrale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 pour un montant total de 915 267 F et, d'autre part, qu'il bénéficie à concurrence d'une somme totale de 10 750 F sur le fondement des dispositions de l'article L.277 au livre des procédures fiscales, du sursis de paiement des droits et pénalités contestés, ce qui suspend légalement l'exigibilité de cette dernière somme jusqu'au jugement par le tribunal administratif de sa demande en décharge ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle émis pour avoir paiement des impositions en litige n'avaient un objet et n'étaient, par suite, recevables, ainsi que l'a à bon droit relevé d'office le jugement attaqué, que dans la limite des droits et pénalités contestés devant le tribunal administratif et pour lesquels il ne bénéficiait pas du sursis de paiement ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne justifie pas que la poursuite du recouvrement de ces droits et pénalités serait de nature à entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal sursis à exécution

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT - Effets du sursis - Irrecevabilité d'une demande de sursis à exécution pour les mêmes droits.

19-01-05-02-02, 19-02-01-02-06 Il n'y a pas d'objet à des conclusions à fin de sursis à exécution des articles du rôle émis pour avoir paiement des impositions en litige en ce qui concerne les sommes à concurrence desquelles le contribuable a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, du sursis de paiement des droits et pénalités contestés, ce qui suspend légalement l'exigibilité de cette dernière somme jusqu'au jugement par le tribunal administratif de sa demande en décharge. En conséquence, des conclusions à fin de sursis à exécution ne sont recevables que dans la limite des droits et pénalités contestés devant ce tribunal et pour lesquels il ne bénéficie pas du sursis de paiement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS - Sursis à exécution - Recevabilité dans la limite des droits et pénalités contestés pour lesquels le contribuable ne bénéficie pas du sursis de paiement.


Références :

Livre des procédures fiscales L277


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1987, n° 73849
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73849
Numéro NOR : CETATEXT000007622113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-02;73849 ?
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