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30/10/1987 | FRANCE | N°57995

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 1987, 57995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alphonse X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 janvier 1984 en tant que ce jugement s'est borné à annuler la décision du 13 mai 1982 de la commission départementale de réaménagement foncier de l'Aude relative aux opérations de remembrement de la commune de Castelnaudary en tant qu'elle enlève au requérant un

e parcelle de jardin et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alphonse X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 janvier 1984 en tant que ce jugement s'est borné à annuler la décision du 13 mai 1982 de la commission départementale de réaménagement foncier de l'Aude relative aux opérations de remembrement de la commune de Castelnaudary en tant qu'elle enlève au requérant une parcelle de jardin et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale de réaménagement foncier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. X..., a annulé pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 13 mai 1982 en tant seulement que cette décision a modifié les limites et la consistance du lot YL10 attribué au requérant ;
Considérant que la décision d'une commission départementale a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire ; que le tribunal administratif ne peut en prononcer l'annulation partielle ; que, dès lors, la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 13 mai 1982 doit, comme le requérant l'a demandé, être annulée dans son ensemble en tant qu'elle concerne les biens de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 13 mai 1982 est annulée en tant qu'elle concerne les attributions de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 57995
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Décisions des commissions départementales - Caractère indivisible - Impossibilité pour le juge d'en prononcer l'annulation partielle.


Références :

Décision du 13 mai 1982 Commission départementale de réaménagement foncier Aude décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 57995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57995.19871030
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