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28/10/1987 | FRANCE | N°70145

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 octobre 1987, 70145


Vu le recours enregistré le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 avril 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de la Société Anonyme "A. X... et Cie", l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris en date du 22 mars 1984 fixant les prix limites de certaines prestations de services de cette entreprise,
2- rejette la dem

ande présentée par la Société Anonyme "A. X... et Cie" devant le trib...

Vu le recours enregistré le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 avril 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de la Société Anonyme "A. X... et Cie", l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris en date du 22 mars 1984 fixant les prix limites de certaines prestations de services de cette entreprise,
2- rejette la demande présentée par la Société Anonyme "A. X... et Cie" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu le décret n° 46-862 du 30 avril 1946 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 82-96/A en date du 22 octobre 1982, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 83/54/A en date du 3 octobre 1983, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 83-65/A en date du 25 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la Société "A. X... et Cie",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1° par arrêtés interministériels ... 2° par arrêtés du ministre de l'économie et des finances ... 3° par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie et des finances accordée par arrêté : l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional" ; que les attributions des commissaires régionaux de la République en cette matière ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1946 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le commissaire de la République exerce les compétences précédemment dévolues au préfet du département : que les articles 2 à 5 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des finances en date du 22 octobre 1982 ont prévu les conditions dans lesquelles les prix licites de toutes les prestations de services pourraient être majorés à compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 : qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents.. Délégation de compétence est également donnée aux commissaires de la République pour assortir leurs arrêtés de mesures accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution" ; que l'arrêté n° 83-54/A du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 3 octobre 1983 a déterminé le régime des prix des prestations de services portant sur l'entretien et la réparation des appareils électro-ménagers ainsi que sur certains autres meubles et éléments immobiliers ; qu'aux termes de l'article 10 dudit arrêté : "les délégations de compétence données aux commissaires de la République et prévues par l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 sont applicables aux prix des prestations et fournitures accessoires visées par le présent arrêté : et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 83-65/A du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 novembre 1983 : "les dispositions de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1982 ..." ;

Considérant que, par arrêté en date du 22 mars 1984, le préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et en vertu de la délégation de compétence qu'il tenait des articles 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982, 10 de l'arrêté n° 83-54/A du 3 octobre 1983 et 1er de l'arrêté n° 83-65/A du 25 novembre 1983, fixé par les prix limites de certaines prestations de services fournies par la société "A. X... et Cie" ;
Considérant que, s'il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir d'arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que ledit article 6 ainsi que l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 83-54/A du 3 octobre 1983 et l'article 1er de l'arrêté n° 83-65/A en tant qu'il proroge jusqu'au 31 décembre 1984 l'article 6 de l'arrêté du 22 octobre 1982 sont, dès lors, illégaux ; que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 22 mars 1982 pris en vertu desdits articles était entaché d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éconmie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "A. X... et Cie" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS -Article 6 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déléguant aux préfets compétence en matière de fixation dérogatoire des prix de service - [1] Prorogation - Illégalité. [2] Délégation de compétence insuffisamment précisée - Illégalité - Annulation d'un arrêté préfectoral pris sur cette base.


Références :

. Arrêté 83-54 A du 03 octobre 1983 art. 10 ministre des finances
. Arrêté 83-65 A du 25 novembre 1983 art. 1 ministre des finances
. Arrêté préfectoral du 22 mars 1984 Commissaire de la République Paris région Ile-de-France décision attaquée annulation
. Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Arrêté 82-96 A du 22 octobre 1982 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 et art. 6 ministre des finances
Décret 46-862 du 30 avril 1946
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1987, n° 70145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 28/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70145
Numéro NOR : CETATEXT000007705779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-28;70145 ?
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