Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la Société Sidral, société anonyme en cours de liquidation, une réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société Sidral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1978 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois ... en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Sidral", qui avait décidé sa mise en liquidation amiable à compter du 15 mars 1978, a, à cette date, mis ses locaux et ses équipements à la disposition de la société des ateliers métallo-plastiques de Bertincourt S.A.M.B. avec laquelle elle a passé un contrat prévoyant l'exécution pour son compte par la S.A.M.B., de certaines commandes en cours ; que la société Sidral ne peut, dès lors, être regardée comme ayant cessé, au sens de l'article 1478 précité, son activité en 1978 ; qu'il suit de là que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions législatives précitées, accordé à la société "Sidral" une réduction d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1978 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen que la société "Sidral" invoquait en première instance ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quiquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du Livre des procédures fiscales, la société "Sidral" se prévaut d'une instruction administrative du 14 janvier 1976 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le °n 6E-1-1976, qui a prévu que les modalités d'imposition applicables en cas de changement d'exploitant devraient être appliquées dans le cas où "le nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions d'exercice sont très différentes de celles de son prédécesseur" ; que cette istruction précise qu'il en est ainsi notamment ... "si le nombre de salariés du nouvel exploitant diffère sensiblement de celui de son prédécesseur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "S.A.M.B.", entreprise spécialisée dans l'étude et la fabrication d'objets en plastique thermo-durcissable, notamment de bateaux et de cuves, n'a employé, à compter de la date du 15 mars 1978, que dix salariés alors que la société "Sidral" en employait jusqu'alors 49 ; que, compte tenu de ces circonstances, la société Sidral, qui avait pour activité la fabrication de réservoirs et la chaudronnerie en plastique, est fondée à soutenir que, par application des dispositions précitées de l'instruction dont s'agit, elle a droit, prorata temporis, à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée pour l'année 1978 ; que, si l'administration fait valoir, il est vrai, que, d'une part, la société "Sidral" aurait continué à passer certains actes de commerce pour les besoins de sa liquidation et à déposer des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires pendant la période de sa liquidation, d'autre part que la "S.A.M.B." aurait poursuivi, dans le cadre d'un contrat passé avec la société "Sidral", l'exécution de certaines commandes, l'instruction précitée ne contient aucune disposition d'où il ressortirait que des faits de cette nature ferait obstacle à son application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à ladite société la réduction d'impôt sollicitée ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., liquidateur de la société anonyme Sidral, et au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET.