Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision implicite de l'inspecteur du travail de Montreuil 10è section autorisant le licenciement pour motif économique de M. X...,
°2 déclare que cette autorisation tacite est illégale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que si la commune de Bondy a créé un conservatoire municipal de musique qui se consacre pour l'essentiel, à des activités musicales similaires à celles de l'Association Bondy-Culture, utilise les mêmes locaux et emploie le même personnel enseignant, les personnels recrutés par la commune pour le conservatoire municipal sont des agents de droit public alors que les professeurs de l'école de musique étaient liés à l'association Bondy-Culture par des contrats de droit privé ; que, dès lors, l'inspecteur du travail de Montreuil n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... sans vérifier si l'emploi qu'il occupait à l'Association Bondy-Culture devait être supprimé par la commune de Bondy ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la suppression par la commune de Bondy des subventions qui lui étaient attribuées pour le fonctionnement de ses activités musicales, l'Association Bondy-Culture a supprimé l'école de musique dont M. X... assurait la direction ; que, par suite, en autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., l'inspecteur du travail de Montreuil n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Montreuil autorisant son licenciement pour motif économique était légale ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association Bony-Culture, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.