La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1987 | FRANCE | N°59728

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 59728


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 69300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale confirmant la décision de l'inspecteur du travail du Rhône, en date du 17 mars 1983 refusant à la société Garages Maublanc l'autorisation de licencier le requérant, délé

gué syndical, de son emploi d'électricien-mécanicien,
2° rejette la de...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 69300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale confirmant la décision de l'inspecteur du travail du Rhône, en date du 17 mars 1983 refusant à la société Garages Maublanc l'autorisation de licencier le requérant, délégué syndical, de son emploi d'électricien-mécanicien,
2° rejette la demande présentée par la Société "Garages Maublanc" devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu, 2° le recours enregistré le 5 juin 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision ministérielle du 12 août 1983 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du Rhône en date du 17 mars 1983 refusant à la société Garages Maublanc l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical,
2° rejette la demande présentée par la Société "Garages Maublanc" devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et notamment les dispositions de son article L.412-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer, à titre provisoire, la mise à pied immédiate de l'intéressé" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'en outre, pour refuse l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la Société "Garages Maublanc" a demandé l'autorisation de licencier M. X... qui venait d'être désigné comme délégué syndical ; que l'inspecteur du travail a, par une décision en date du 17 mars 1983 confirmée par décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 12 août 1983, refusé cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. X... a commis une faute en refusant à deux reprises d'exécuter les tâches qui lui étaient ordonnées, celle-ci n'est pas d'une gravité telle qu'elle puisse justifier le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué syndical ; que les circonstances de l'affaire font en outre apparaître que la décision prise à l'encontre de M. X..., qui avait joué un rôle important dans un conflit collectif opposant depuis plusieurs jours la direction de la Société "Garages Maublanc" aux salariés de l'entreprise, était en rapport avec le mandat syndical dont était investi l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 août 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Villeurbanne en date du 17 mars 1983, refusant à la Société "Garages Maublanc" l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Lyon par la Société "Garages Maublanc" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société "Garages Maublanc" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - ABSENCE -Délégué syndical - [1] Refus d'exécuter des tâches. [2] Licenciement en rapport avec le mandat du salarié.


Références :

Code du travail L412-18
Décision ministérielle du 12 août 1983 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1987, n° 59728
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59728
Numéro NOR : CETATEXT000007722100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-23;59728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award