Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1982 et 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PALACCIO AUTO HALL, dont le siège est ... 93380 , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis ayant autorisé tacitement la société anonyme PALACCIO AUTO HALL à licencier pour motif économique M. X... est illégale,
°2 déclare légale cette autorisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la société anonyme PALACCIO AUTO HALL et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-1 du code du travail : "L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception... En cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit être présentée par l'employeur à l'autorité administrative compétente avant que celui-ci expédie la lettre de licenciement au salarié et qu'une demande présentée en méconnaissance de cette règle est irrecevable et doit être rejetée par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société S.A. PALACCIO AUTO HALL n'a demandé que le 7 juillet 1977 l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... alors qu'elle avait expédié à l'intéressé dès le 5 juillet 1977 une lettre lui signifiant son licenciement à compter de cette date ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision implicite autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société S.A. PALACCIO AUTO HALL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société S.A.PALACCIO AUTO HALL, à M. X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.