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16/10/1987 | FRANCE | N°78597

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1987, 78597


Vu 1° sous le numéro 78 597, le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montluçon de l'appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 octobre 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de Mlle X..., a jugé que cette décision était entachée d'ill

galité ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune ill...

Vu 1° sous le numéro 78 597, le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montluçon de l'appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 octobre 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de Mlle X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu 2° sous le numéro 78 702, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986, présentés pour la Société anonyme POTAIN dont le siège est situé rue Jean-Baptiste GABY, Avermes à Moulins 03000 , représentée par son président-directeur général et tendant aux mêmes fins que le recours du ministre,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la S.A. Potain,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Société anonyme POTAIN et le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.514-2, alinéa 2, et L.412-18 du code du travail, les salariés exerçant les fonctions de conseiller prud'homme bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas porée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la Société anonyme POTAIN d'opérer une restructuration de l'entreprise en procédant, notamment, à la suppression des services "achats" de ses différents établissements et à la création d'un "service central d'achats" installé dans l'établissement de Charlieu, la direction de l'établissement de Moulins a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique 135 salariés dont 10 salariés protégés parmi lesquels Mlle X..., employée aux écritures au service "achats" de cet établissement ; que, par une décision en date du 26 octobre 1984, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mlle X... ;

Considérant que, si la société n'a fait aucune proposition de reclassement à Mlle CRUZ Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à l'importance du nombre des licenciements envisagés par l'employeur qu'à la faible qualification professionnelle de Mlle CRUZ Y..., le reclassement de l'intéressée au sein de l'entreprise ait été possible ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que la société n'avait pas recherché la possibilité de proposer à Mlle X... un emploi équivalent à celui qu'elle occupait ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle CRUZ Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mlle X... ait été en rapport avec son mandat de conseiller prud'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme POTAIN et le ministre des affaires sociales et de l'emploi sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 octobre 1984 était illégale ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'octroi d'une indemnité et à sa réintégration dans l'entreprise :

Considérant que ces conclusions sont étrangères à la question préjudicielle posée au juge administratif par le conseil de prud'hommes de Montluçon ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 février 1986 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le conseil de prud'hommes de Montluçon et relative à la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Société anonyme POTAIN à licencier pour motif économique Mlle X... n'est pas fondée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la Société anonyme POTAIN, au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Montluçon et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Conseiller prud'homme - Restructuration de l'entreprise.


Références :

Code du travail L412-18, L514-2 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1987, n° 78597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78597
Numéro NOR : CETATEXT000007715824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-16;78597 ?
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