Vu la requête enregistrée le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant à Montigny-sur-Vence 08430 Poix-Terron , dans les Ardennes et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 28 octobre 1983 et 27 janvier 1984 du conseil municipal de la commune de Poix-Terron lui refusant l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes,
2° annule la délibération du conseil municipal de Poix-Terron du 28 octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Poix-Terron avait mis à la disposition de Mme X... un logement convenable remplissant les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1894, seul applicable au moment des faits ayant donné lieu au présent litige ; qu'en 1983, cette institutrice a quitté pour convenance personnelle ledit logement pour s'installer avec sa famille dans une maison lui appartenant située dans la commune limitrophe de Montigny-sur-Vence ; que dans ces conditions, elle n'était pas fondée à demander le 13 octobre 1983 l'indemnité représentative prévue par la législation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 28 octobre 1983 et 27 janvier 1984 par lesquelles le conseil municipal a refusé de lui attribuer ladite indemnité ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Poix-Terron, au ministre de l'intérieur et au mnistre de l'éducation nationale.