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16/10/1987 | FRANCE | N°60173

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1987, 60173


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Hôpital Saint-Jacques de DIeuze 57260 représenté par son directeur en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'hôpital en date du 21 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. Paul X... une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement pour insuffisa

nce professionnelle,
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant l...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Hôpital Saint-Jacques de DIeuze 57260 représenté par son directeur en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'hôpital en date du 21 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. Paul X... une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle,
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de l'HOPITAL SAINT-JACQUES de DIeuze et de Me Ravanel, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de l'Hôpital Saint-Jacques de DIEUZE relatives à la légalité de la décision du 30 mai 1983 prononçant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., recruté à compter du 1er novembre 1982 comme ouvrier professionnel stagiaire et affecté en cette qualité à la cuisine de l'établissement, a fait la preuve, sur le plan technique, de ses qualités de cuisinier, son comportement dans les relations de travail et, en particulier, son insertion dans l'équipe au sein de laquelle il était appelé à exercer ses fonctions, insertion qui constitue l'un des éléments de son aptitude à occuper l'emploi pour lequel il a été recruté, n'étaient pas satisfaisants ; qu'ainsi le motif d'insuffisance professionnelle retenu par le directeur de l'HOPITAL SAINT-JACQUES de DIeuze n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'Hôpital Saint-Jacques est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du directeur de l'Hôpital Saint-Jacques pour annuler le licenciement de M. X... avant l'issue de son stage ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le licenciement du requérant est intervenu avant la fin de son stage ; que cette décision est au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et qui doivent, en application de cette loi, être motivées ;
Considérnt que l'article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... était licencié pour cause d'insuffisance professionnelle sans préciser les considérations de fait ayant fondé l'appréciation de l'administration, le directeur de l'Hôpital Saint-Jacques n'a pas motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur de l'Hôpital Saint-Jacques n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 30 mai 1983 ;
Sur les conclusions de l'Hôpital Saint-Jacques relatives à l'indemnité qu'il a été condamné à payer à M. X... et sur le recours incident de ce dernier :
Sur l'indemnité de 5 000 F allouée par le tribunal administratif :
Considérant que l'Hôpital Saint-Jacques se bornant à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui le condamne à payer à l'intéressé une indemnité de 5 000 F par voie de conséquence de l'annulation demandée par lui du jugement attaqué qui a annulé la décision du 30 mai 1983, il résulte des termes mêmes de la présente décision que cette demande doit être rejetée ;
Considérant que M. X..., en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement ; que dans les circonstances de l'affaire et eu égard au bien-fondé de la décision du 30 mai 1983, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... en condamnant l'Hôpital Saint-Jacques à ne lui verser qu'une indemnité de 5 000 F ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander la majoration du montant de cette indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 5 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, soit le 24 juin 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a demandé le 9 avril 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 5 000 F que l'Hôpital Saint-Jacques DE DIEUZE a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 avril 1984 portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1983. Les intérêts échus le 9 avril 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de l'Hôpital Saint-Jacques de DIeuze et le surplus du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur de l'Hôpital Saint-Jacques de DIeuze, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60173
Date de la décision : 16/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT - Existence - Licenciement d'un fonctionnaire stagiaire en cours de stage [1].

01-03-01-02-01-01-03, 36-03-04-007 La décision prononçant le licenciement d'un agent public stagiaire avant la fin de son stage est au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et qui doivent, en application de cette loi, être motivées.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE - Motivation obligatoire de la décision de licenciement - Licenciement d'un agent public en cours de stage [1].


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3

1. Comp., pour un licenciement en fin de stage, 1983-07-29, Ministre de la justice c/ Mlle Lorraine, T. p. 595.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 60173
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60173.19871016
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